Suprày p
2. On pourrait être tenté de donner one autre solution. En effet, U semble que le privilège do domanier soit un privilège résultant de ce que le créancier a créé une plus-value et portant sur cette plus-value. Dès lors, pourquoi De pas lui appliquer, par analogie, le système suivi en ce qui concerne ie privilège des architectes et celui des entrepreneurs de travaux pour le dessèchement des marais ? L'inscription conserverait le privilège à son rang \ig^\, autrement dit à la date de la créance, qui est celle de Texponse, pourvu qui] fût inscrit avant le moment où les tiers ont intérêt à être avertis, c*estâ dire avant le dessaisissement du domanier ; passé ce délai, le privilège dégénérerait en simple hypothèque (article 2113).
Cette manière de voir est inacceptiable.
En effet, le privilège du domanier ne porte pas exclusivement sur la plusvalue créée par le domanier. Il est bien établi principalement sur les édifices et roperfices, mais subsidiairement sur le fonds lui-même (loi de 1897, article 5 alinéa 2). Donc il ne peut pas être assimilé aux deux privilèges indiqués ci-dessus.
D'ailleurs, même si le privilège du domanier portait exclusivement sur la plos-valne, on ne pourrait lui appliquer, par voie d*analogie, le régime établi pour les deux privilèges des architectes et des entrepreneurs de travaux pour le dessèchement des marais. Ce régime est exceptionnel et ne siurait être étendu à un cas que le législateur de 1804 n*a pas pu prévoir, surtout en cette matière des privilèges où tout est de droit étroit. L'article ^106 forme le droit commun ; il doit être appliqué dans tous les cas où aucun texte n'a établi aucune règle exceptionnelle.
3. En dépit de cette règle, nous verrons plus loin que le privilège du douanier n'est pas une simple hypothèque : tn/V'd, n« 586.
76 PRIVILEGES ET HTFOTHÈQDES
auxquels l'articleSIOS, qui édicté cependant une règle générale, s'applique directement. Pour tous les autres privilèges il faut y déroger plusou moins. Le résultat ne laisse pas d'être au moins singulier ; les exceptions à la règle sont si nomses qu'il reste seuiement deux cas où elle s'applique.
(4- Telles sont, dans leur ensemble, les règles qui servent terminer te rang des privilèges sur immeubles. )ur les privilèges qui portent sur la plus-value créée, cette -value, distraite du gage commun des créanciers par cer- !s formalités, estréservéc aux créanciers, qui sont alors ilégiés. Si les formalités ne sont pas remplies, les créani n'ont sur la plus-value qu'une hypothèque.
ts cinq privilèges du second groupe ont rang à la date de 'éance si l'inscription est prise dans le délai fixé. Sinon, cription ne donne rang qu'à sa date, comme en matière >thécaire.
! privilège du vendeur, qui est le plus favorisé de tous, td rang à la date de la vente, à quelque époque qu'interne la transcription ou l'inscription, afin, les privilèges établis par les lois de 1810 et de 1897 aient qu'à la date de leur inscription.
)t-il besoin de dire que ce système est singulièrement rieux, compliqué, et qu'il serait assurément possible j^aniser un régime plus uniforme, partant plus simple ? s avons vu précédemment par suite de quel enchaînet de faits et d'idées le système en vigueur s'est constitué.
Î5. Une dernière observation va compléter l'exposé de ingulier système et achever de le caractériser, e tout ce qui précède il résulte que l'article 2096 n'est pas :t si OQ l'applique aux privilèges sur immeubles; on ne t pas dire que la préférence entre les créanciers muais areils privilèges u se règle par les différentes qualités îs privilèges ». En efîet, le rang de collocation résulte, s tous les cas, d'une considération de temps ; il est tous fixé à une date, comme en matière d'hypothèques. Tan- ;ette date est celle de la créance, si le privilège a été réèrement conservé ; tantôt c'est la date de l'inscription, alnment, tous les pri vilèges sur immeubles donnent rang
à une date déterminée, le créancier privilégié primant tous les créanciers postérieurs et étant primé par tous les créan-» ciers antérieurs. Les cas de concours, quels qu'ils soient, sont ainsi régis par une règle unique.
Cela devient manifeste dans certains cas où plusieurs privilèges sur immeubles concourent entre eux.
Tel est, par exemple, le cas prévu par l'article 2103-1® alinéa 2 : celui de ventes successives d'un immeuble sans qu'aucun des vendeurs ait' été payé. L'immeuble étant saisi et vendu, dans quel ordre les divers vendeurs, tous créanciers privilégiés, seront-ils colloques ?
L'article 2103 fournit la solution. Il suppose que le prix des ventes successives est encore dû en tout ou en partie, et que les vendeurs successifs ont régulièrement conservé leur privilège. Puis il dit : « S'il y a plusieurs ventes successives dont to le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est «pr(5féré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de « suite. M En d'autres termes, les vendeurs sont colloques, pour ce qui leur est dû, dans Tordre d'ancienneté, en commençant par les plus anciens, ce qui libère les acquéreurs successifs, chacun au regard de son vendeur» jusqu'à concurrence de ce que celui-ci a reçu.
Le procédé est simple. Primus a vendu un immeuble à Secundtis pour 100.000 francs ; Secundus Ta revendu à Ter tins pour 110.000 francs, et Tertius h Quarttis pour 115.000. 11 n'y a pas eu paiement des prix de vente. L'immeuble est saisi sur Quarlus et vendu IIS.OOO francs.
A l'amiable, on procéderait de la façon suivante, faisant abstraction des frais. Quàrtus saisi remettrait 115.000 francs ^Tertius, celui-ci 110.000 à Secundtis, et celui-ci 100.000 à Primus. En fin de compte, les 115.000 francs se trouveraient répartis de la manière suivante : Primus aurait 1 00.000 francs, Secundus 10.000, Tertius 5.000.
S'il y a lieu à un ordre, Primus est directement colloque eu première ligne pour ce qui lui est dû, soit 100.000 francs. Chacun des autres vendeurs est ensuite colloque pour l'écart entre son prix d'acquisition et son prix de revente, et les acq^iéreurs successifs sont libérés jusqu'à concurrence des sommes distribuées. Tout le monde est payé et libéré. Les venieurs successifs sont colloques dans Tordre des ventes, autrement dit dans Tordre des dates des privilèges.
Si les ventes successives, au lieu d'être faites en plusvalue, se font au contraire en perte, on procédera de même. Seulement, les acquéreurs successifs resteront débiteurs de l'ii-art entre leur prix d'acquisition et leur prix de revente; is la mesure où ils ne seront pas payés comme créanciers vilégiés.les vendeurs resteront créanciers chirographaires. j'article 2103-1° alinéa 2 règle le rang des vendeurs sucsifs entre eux. Quelque cas de concours qui se présente, t entre plusieurs créanciers privilégiés, soit entre créanrs privilégiés et hypothécaires, la même règle est appli- )le.
>86. Mais alors se pose l'objection suivante. En quoi bénéfices légaux sont-ilsdes privilèges, puisque le rang collocation résulte d'une date? On ne dit plus : polior •■sa potior jure ; on dit dans tous les cas : prior teme potior jure. Les prétendus privilèges sur immeubles sont-ils pas plutôt des hypothèques légales ayant un rang igné par la loi, comme par exemple l'hypothèque légale la femme (article 2135)?
^on ; l'assinailation n'est pas tout à fait complète. Les priiges immobiliers sont bien des privilèges, distincts des lothèques, plus efficaci^s que des hypothèques. La ditîéice apparaît aux deux points de vue suivants. • Pour plusieurs privilèges immobiliers, ce n'est pas l'insption, ou du moins l'inscription seule qui iîxe le rang de location ; la qualité de la créance garde son influence. En it, si l'inscription est prise dans les conditions voulues, ! conserve rétroactivement le rang inhérent à la créance. ' a là une différence très appréciable entre les privilèges les hypothèques légales.
!> Pour tous les privilèges immobiliers, de quelque mare que soit tixée la date qui détermine le rang de coUoion, il subsiste une prééminence à leur profit sur les hy- ;hèques. Si un privilège et une hypothèque prennent rang même jour, le privilège l'emporte sur l'hypothèque ; c'est ) pi ication directe de l'article 2095. Au contraire, lorsque IX hypothèques sont inscrites le même jour, l'article 2147 :ide que les créanciers viennent en concurrence, ^reuons une espèce. Un copartageant est débiteur d'une ilte. Le jour même du partage, c'est-à-dire le jour où s'acnplit le fait d'où dérive le privilège et qui donne au pri-
bAKG DES PRIVILteES SUR LES IMMEUBLES 79
vilège son rang, une hypothèque prend rang du chef du copartageant débiteur. Ou bien — ce qui n*est guère à prévoir en fait — le copartageant constitue une hypothèque le jour même du partage et le créancier s'inscrit séance tenante ; ou bien — ce qui se conçoit plus aisément — il existait, antérieurement au partage, une hypothèque générale sur tous les biens présents et à venir du copartageant, permettant de prendre inscription sur les immeubles par lui acquis au fur et à mesure de leur acquisition, par exemple une hypothèque judiciaire (article 2123), et le créancier s'inscrit séance tenante ; ou bien enfin le patrimoine immobilier du copartageant était grevé, antérieurement au partage, d une hypothèque légale dispensée d'inscription (articles 2121 et 2135), qui vient fondre sur tout immeuble entrant au patrimoine du copartageant au moment même de Tentrée.
Les différents droits — le privilège qui a légalement rang à la date du partage et l'hypothèque qui est inscrite ou a rang le même jour — sont alors en concours. Le privilège, à raison même de sa nature, va primer l'hypothèque. S'il s'agissait de deux hypothèques ayant ainsi la même date, les créanciers viendraient en concours (article 2147). Mais il s'agit d'un privilège et d'une hypothèque, et c'est le privilège qui l'emporte ; l'article 2095 retrouve ainsi son application : le privilège prime l'hypothèque dès que ces deux droits sont en conflit. Il est primé par les droits antérieurement acquis et régulièrement conservés ; il prime les hypothèques ayant le même rang que lui, comme les privilèges et hypothèques postérieurs.
Les règles qui viennent d'être posées à propos du privilège des copartageants s'appliquent dans tous les cas semblables ; il est à peine besoin de le dire. Soit, par exemple, un vendeur d'immeuble resté créancier du prix. Le jour même de la vente, une hypothèque judiciaire est inscrite du chef de l'acheteur sur l'immeuble vendu. Ou bien l'acheteur est soit un tuteur, soit un homme marié, de telle sorte qu'une hypothèque légale grève tous ses biens présents et à venir ; l'immeuble acheté est saisi par cette hypothèque, qui attend tous les biens et les grève dès leur entrée au patrimoine du tuteur ou du mari. Voilà le privilège en conflit avec une hypothèque ayant rang le même jour que lui. Le privilège a le pas sur rhypotbèque.
En résumé, les privilèges immobiliers.bienqu'ils prennent us rang d'après une considération de temps, eu égard k une ite, se trouvent toujours,' étaot données les circonstances ins lesquelles ils se manifestent, répondre à ce que rartie 309S signale comme étant leur caractère constitutif; le ivilège est bien « un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Ce point est essentiel. MaÏR hors I là, après bien des distinctions, on arrive à. constater que ivilèges et hypothèques ont le même régime.
587. Voilà l'ensemble du système. Il faut terminer en pétant l'observation déjà faite. Tout ce système est singu- Tement laborieux et compliqué ; il sent l'effort et constitue 1 système de transition.
Dans le projet de révision du régime hypothécaire, le reme est ramené à une simplicité très heureuse. Tous les prilëges sur immeubles sont identifiés à ceux qui rentrent au- Lird'hui dans le second groupe. Uo délai est imparti pour scrire le privilège à compter du jour où il est acquis; nscription prise avant l'expiration du délai conserve le ivilège, et l'inscription tardive confère rang de coilocation iA date. Les complications actuelles sont supprimées.
688. Laissons de c6té les privilèges sur les immeubles. >n pas toutefois sans rappeler que nous les avons exclusiveînt envisagés au point de vue du droit de préférence. L'éde du droit de suite viendra plus tard.