SECTION II
Des hypothèques au point de vue du droit de préférence.
589. Gomme nous venons de le faire pour les privilèges sur les immeubles, nous allons envisager les hypothèques au seul point de vue du droit de préférence qui en résulte.
A propos des hypothèques, envisagées sous ce rapport, nous retrouvons les trois questions que nous avons posées précédemment à propos des privilèges immobiliers.
!• Dans quels cas y a-t-il hypothèque ?
2^^ Dans quelle forme et sous quelles conditions les créanciers hypothécaires exercent-ils leurs droits?
3<> Comment se fixe le rang de coUocation que les hypothèques confèrent?
En ce qui concerne les conditions d'exercice des hypothèques, nous n'avons rien à ajouter aux développements déjà présentés. Les règles sont les mêmes que pour les privilèges sur les immeubles ; le créancier doit s'inscrire et produire à Tordre en temps utile.
Restent donc seulement la première et la troisième questions: dans quels cas y a-t-il hypothèque et comment se fixe le rang de coUocation que les hypothèques confèrent? C'est tout l'objet du chapitre 111 (articles 2114 à 2145) au titre Desprivilèges et hypothèques.
Les trois premières sections classent les hypothèques : hypothèques légales (article 2121), judiciaires (article 2123)^ conventionnelles (articles 21 24 et suivants) . Puis la section 1 V contient les règles relatives à la détermination du rang de coUocation (articles 2134 et suivants).
11 y a, sur ce chapitre III, bien des questions de détail que nous laisserons de côté, renvoyant aux textes et aux commentaires spéciaux.
Sans prendre isolément les diverses sortes d'hypothèques, nous insisterons, procédant par rapprochement et par comparaison, sur les différences qui les séparent. Cette méthode