I. — Les hypothèques légales
592. « L'hypothèque légale, dit I article 2117 alinéa 1, est « celle qui résulte de la loi. » Cela veut dire que les hypothèques légales sont conférées à certains créanciers à raison de la qaalité favorable de leurs créances, qu'elles sont acquises de
riascription (article 2135). Elles n'échappent à la règle qu'en ce sens ; sous cette réserve, elles doivent être inscrites.
i"* Si toutes les hypothèques doivent être inscrites, sauf A
l'exception relative à trois des hypothèques légales, les i
règles qui régissent la forme et les effets de Tinscription diffèrent, à certains égards, selon qu'il s'agit des hypothèques légales, judiciaire, ou conventionnelles. Les différences sont indiquées au chapitre IV, notamment dans les articles 2148 m/îne, 2151, 2153 et 2154.
5* Les trois sortes d'hypothèques diffèrent à un dernier point de vue. Si tout créancier peut transmettre à des tiers le bénéfice de la sûreté existant à son proKt, la transmission est soumise à des règles différentes selon qu'il s'agit de telle hypothèque ou de telle autre. 11 existe, en particulier, quant à la transmission de l'hypothèque légale des femmes mariées, des règles spéciales qui ne sont pas applicables à la transmission des autres hypothèques (loi du 23 mars 1855, arti^ de 9, modifié par la loi du 13 février 1889).
Nous allons reprendre ces cinq différences. Nous traiterons ainsi des hypothèques, au point de vue du droit de préférence, en comparant entre elles les diverses espèces d'hypothèques.
§ 1. — Toutes les hypothèques n'ont pas la même cause,
la même origine.
591. Les trois qualifications usitées pour les désigner -^ hypothèques légales, judiciaire, conventionnelles — n'ont pas d'autre but que de marquer cette diversité d'origine . L'ar- ^
ticle 2117 donne le sens de ces qualifications dans la triple J
division qu'il contient et que nous avons déjà fait connaître^ "^
Précisons les caractères respectifs de chacune des trois espèces d'hypothèques. Nous verrons ensuite qu'elles sont soumises à des régimes très différents, ce qui fera précisément apparaître l'utilité de la classification.
''onjointement avec les créances garanties. Sous ce , les hypothèques légales se rapprochent des privî- ■lles sont, comme eux, des bénéfices légaux, ae eux aussi, elles constituent des droits d'exception; d'hypothèques légales que celles qui sont établies 3i.
L'article 2121 en énumëre trois : 1° l'hypothèque de la mariée sur les immeubles du mûri, comme sûreté de îts et reprises, ~ 2' l'hypothèque du mineur et de t sur les immeubles du tuteur, comme garantie de la et des comptes de celui-ci, — 3" l'hypothèque de les communes et des établissements publics sur les des des comptables de deniers publics, compléter l'énumération, il convient d'ajouter trois hypothèques légales, ce qui en porte le nombre à 'hypothèque des légataires sur les immeubles de la on (article 1017), — 5° l'hypothèque des créanciers, efaillite, sur les immeubles du failli (articles 190 et com.}, — 6o celle des créanciers dont le privilège lier est dégénéré en hypothèque faute d'avoir été ement conservé (article 2113) '.
ite donc, au total, six hypothèques légales, ■ois premières sont les hypothèques légales par ex- , Ce sont les principales. Le plus souvent même, .end désigner que celles-là quand on parle des bypolégalcs. Par exemple, l'article 2122 dit: a Le créanli a une hypothèque légale peut exercer son droit sur es immeubles appartenant à son débiteur, et sur |ui pourront lui appartenir dans la suite... » Gela li que pour les hypothèques légales de l'article 2121, >our les autres, bien que toutes soient des hypothé- ;a[es *.
l'être complet, il Taul ajouter à la tiite des h;pothk|u«s légales i« de la ré|{ie des douanes sur lei immeubles des redevatiles pour t du montant des soumissians. Elle s été créée par la loi des 6-iî titre XIII, article 23. Cette loi grevait également d'noe bjpothèque blés des comptables, et elle a été abrogée à cet égard par la loi dn •e IBt7; mais ta disposition qui établit une liypottièque sur les des redevables n'a Jamais été modifiée. Vo;. Aubry et Rau, III, p. 419, texte et note 10. ~- En sens contraire, Valette, dans le droit fronçait et étranger, anoée )!I47, p. B41 (Mélange*, l>
in/Vd, n* 619.
594. Les trois hypothèques de Farticle 2121 s'expliquent par des motifs à peu près identiques, par la faveur regardée comme due à la créance.
595. A. — En oe qui concerne Thypothèque légale des femmes mariées, on a considéré que les femmes sont habituellement hors d'état de surveiller avec efficacité ceux de leurs intérêts dont la gestion est confiée au mari. La dépendance dans laquelle la femme est placée, en fait et en droit, son inexpérience des affaires, ajoute-t-on, enfin l'usage qui la porte à s'en remettre au mari pour tout ce qui concerne ses intérêts, font que le mari administre la fortune de la femme à peu près sans contrôle. Pour rétablir l'équilibre, la loi reconnaît à la femme, comme garantie des créances qu^elle pont avoir à ce titre, une hypothèque légale sur les biens du mari, en d'autres termes une hypothèque qui lui appartient sans qu'elle ait besoin de la stipuler.
Sous des formes et avec une étendue variables, pareille prérogative a existé de tout temps en faveur de la femme mariée *.
Est-elle indispensable ? On l'a parfois mis en doute. Ne pourrait-on laisser à la femme le soin de stipuler, lors de la rédaction du contrat de mariage, les garanties nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, sans qu'il faille la protéger d'une manière aussi exceptionnelle contre les conséquences d'une situation où elle se place, en définitive, volontairement ?
Quoi qu'il en soit, si la loi française a maintenu jusqu'ici l'hypothèque légale de la femme mariée, la tendance moderne, nous le verrons, est incontestablement de diminuer l'étendue des dérogations apportées au droit commun en faveur de la femme, au point de vue de son hypothèque.
1 . Jusqu'à Justiniea, le droit romain n'accordait à la femme qu'un pnvilegium in ter per tonales actiones^ opposable aux seuls créanciers chirographaires. Justinien institua l'hypothèque tacite sur tous les biens du mari : Coiistit. 1, Code de Justinien, Derei uxoriae aclione, V, 13 ; puis, par la loi Asiiduis (Conslit. 12, Qui potiores in pignore^ VI II, 18), il conféra à la femme une hypothèque privilégiée, préférable à celles que les créanciers du mari auraient pu obtenir avant le mariage. ~ Voy. à cet égard Paul Gide, Du caractère de la dot en droit romain^ dans la Revue de législation ancienne et moderne française et étrangère, tome H, p. 121 et suiv., — et dans la2« édition de Y Etude sur la condition privée de la femme, p. 499 et suiv.
L'ancien droit admit l'hypothèque légale en lui enlevant son caractère pri* vilégié. Supprimée par la loi du 9 messidor an UI, elle fut rétablie par la loi de brumaire an VII, d'où elle a passé dans le Code civil.
596. L'hypothèque légale de la femme mariée est un effet du mariage ^ Et de là découlent trois conséquences.
1"* L*hypothèque légale est indépendante du régime matrimonial ; elle existe au profit de la femme séparée de biens, comme au profit de la femme dotale ou de la femme commune en biens *. Les droits et reprises varient d*étendue selon les régimes ; quels qu'ils soient, ils sont garantis par l'hypothèque légale.
2o L*hypothèque légale s'évanouit d'une manière rétroactive si le mariage vient à ôtre annulé, à moins que la femme n'ait été de bonne foi, cas auquel le mariage produit quant à elle tous les effets civils ^
3^ L'hypothèque légale existe alors même que le mari aurait été, au moment du mariage^ incapable d'établir sur ses immeubles une hypothèque valable. En effet» l'hypothèque légale n'est pas établie par le mari ; elle est un effet du mariage et n'est subordonnée à aucune autre condition que la validité du mariage lui-même. Ainsi, la femme d'un commerçant failli possède une hypothèque opposable aux créanciers de la masse, encore que le mariage ait été célébré
1 . En cas de mariageîcontracté à l'étraDger, on a prétendu que le défaut de transcription de l'acte de célébration sur les registres de Tétat civil empêche rbypotbèque légale de prendre naissance (article 111). Mais la Cour de cassation reconnaît à l'article 171 un caractère purement réglementaire, et décide que le défaut de transcription n'empêche pas le mariage d'être valable et de produire tous ses effets civils, par conséquent de faire acquérir l'hypothèque légale à la femme : Gass. 28 décembre 1874, Sir. 1875.1.347. — Voy. L'état el la capacité des personnes, tome I, p. 361.
La question est controversée de savoir si la femme étrangère jouit d'une hypothèque légale sur les immeubles de son mari situés en France. — Voy. V état ella capacité des personnes, tome 1, p. 147. D'après la jurisprudence, l'hypothèque légale, étant une institution de pur droit civil, n'appartient en France qu'aux femmes à qui la loi l'accorde expressément ; elle est donc refusée à la femme étrangère et à la femme française mariée hors de France à un étranger: Gass. 5 février 1872, Sir. 1872.1.190, ~ Cass. 4 mars 1884, D. P. 1884.1.205, Sir. 1884.1.273, — Alger 20 décembre 1886, Journal du droit international privé, 1889, p. 269, —Paris 13 août 1889, D. P. 1890.11.161, — Alger 25 mars 1895, Sir. 1896.11.299.
11 est fait exception a cette règle dans deux cas : !<> lorsqu'un traité diplomatique accorde, par voie de réciprocité, l'hypothèque légale à la femme française sur les biens de son mari situés à l'étranger, et il existe de pareiUes conventions avec Tltalie (24 mars 1760), avec la Suisse (30 juin 1864, 15 juin 1869, 23 février 1882), avec la Turquie (9 juin 1868), etc., — 2« lorsque la femme étrangère a été autorisée à fixer son domicile en France, conformément à l'article 13 G. civ. (Alger 21 mars 1860, D. P. 1862.1.201).
2. Elle survit à la séparation de corps, qui ne fait pas disparaître le mariage: Gass. 20 mai 1878, Sir. 1879.1.49.