Voy. L'état et la capacité des personnes, tome I, p
depuis la cessation des paiements. L'article 446 du Code de commerce ne déclare nulles que les hypothèques conventionnelles ou judiciaires, non les hypothèques légales K
597. Quant aux créances que garantit l'hypothèque légale de la femme, l'article 2121 les indique en ces termes : « Les « droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée « sont ceux des femmes mariées sur les biens de leur « mari ». Ce texte est très général ; il confère hypothèque à la femme mariée, sans restriction ni réserve ; donc elle en a le bénéfice pour tous les droits qui lui appartiennent contre le mari en saqualilé de femme mariée.
Sous le régime de communauté, l'hypothèque garantit les reprises et récompenses. Nous parlons seulement, bien entendu, des reprises que la femme exerce en qualité de créancière ; quant à celles qu'elle exerce en qualité de propriétaire, il va sans dire qu'elle n'a pas besoin d'hypothèque; l'hypothèque est un droit accessoire, qui ne se comprend que joint à une créance.
Sous le régime de communauté et sous le régime dotal, rhypothèque légale garantit la dot, en d'autres termes les créances dotales.
Sous tous les régimes, elle garantit en outre les indemnités dues par le mari à raison de faits se rattachant à l'association conjugale, pour malversations ou fautes commises dans Tadministration des biens personnels de la femme, pour les dépens auxquels il aurait été condamné envers elle sur une demande soit en divorce, soit en séparation de corps ou de biens, soit en obtention d'autorisation maritale, pour les frais de liquidation de ses droits et reprises, etc., etc. ". Ce sont là toutes dettes dont le mari est tenu comme tel, dont la femme mariée peut demander le paiement comme telle. L'hypothèque les garantit.
598. 11 est vrai que l'article 2135, qui fixe la date d'acquisition de l'hypothèque et donne rang de collocation à la
1. Lyon-Caen et Renault, Traiié de droit commercial^ 2* édition, Vll.no 380. Sarce point comme sur tant d'autres, la loi de 1838 a tempéré la rigueur du Code de commerce de 1807, dont rarticle 443 était conçu en termes généraux et semblait annuler même les hypothèques légales qui auraient pris naissance dans les dix jours précédant la date de la cessation des paiements.
2. Voy. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ II, n« 996, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 312. — Laurent, Principes, XXX, n«362; — cpr. Cass. 25 juin 1895, D. P. 1897.1.558, Sir. 1895.1.348, — Amiens 9 juillet 1896, Sir. 1898.Il.68.
88 PRlVlLËnES ET HYPOTHftQUEB
fetnme pour ses divers droits, procède autrement que Tarticle 2121. Ce dernier emploie une formule générale. Au contraire, l'article 2135 procède par énumération ; il ne mentionne, comme garanties par l'hypothèque légale des femmes, que trois espèces de créances.
1° La créance des femmes» pour raison de leurs dot et con- (I ventioDs matrimoniales ». Le mot» dot » désigne les biens nme a apportés au mari et qui sont susceptibles de lU. Par a conventions matrimoniales » la loi désîlord les créances que la femme a pu acquérir contre considéré comme administrateur de ses biens per- ;n vertu des pouvoirs inhérents au régime adopté, [es avantages matrimoniaux, ou avantages conférés ne par le contrat de mariage ou par la loi, tels que , gain de survie, aliments pendant l'année de deuil, constituent créancière du mari, créance delà femme « pour les sommes dotales qui nnent de successions à elle échues ou de donations faites pendant le mariage ", pourvu que ces succèsdonations restent propres à ta femme, afin d'être )les de restitution.
créance de la femme « pour l'indemnité des dettes : a contractées avec son mari et pour le remploi de ipres aliénés n. La femme cautionne le mari et le s'oblige conjointement avec lui et paie ; un de ses .vendu et le prix est payé aux maios du mari, i ces dettes grèvent le mari comme tel. Elles ren- Qs la formule générale de l'article 2121 et sont spéit énumérées dans l'article 2135.
i faut-il s'arrêter ? A la formuleouà l'énumération? un doute, à la formule générale. Si l'article 2135 ne spécialement trois sortes de créances, c'est uni- . afm de fixer la date d'acquisition de l'hypothèque, hypothécaire de la femme pour chacune d'elles ; ce lement pour refuser le bénéfice de l'hypothèque, aux ne rentrant pas exactement dans l'une ou l'autre de :ories. Pour connaître l'étendue de l'hypothèque, il êférer à l'article 2121 ; et encore une fois cet article *al ; il embrasse tous les droits et créances des femiées comme telles '.
|r-L&cantiii«rie et de Loyaes,PrieUègei et hypolhèquex.M, n" 9S0 et
DlVKilSlilS SOURCES DES HYPOTHÈQUES 89
Plusieurs arrêts ont cependant limité Thypothèque aux droits et créances résultant d'actes ou de faits se rattachant au régime des biens, à Tassociation conjugale envisagée quant aux biens. Par exemple, il a élé jugé que la femme n'a pas d'hypothèque pour les aliments qu'elle réclamerait en vertu de Tarticle 21 4 ^ Mais cette distinction est tout à fait arbitraire et n*est consacrée par aucun texte. D'ailleurs, il a été jugé, d'autre part, que la femme a hypothèque pour le remboursement des frais auxquels le mari aurait été condamné sur une demande en séparation de corps ^ ; or il s'agit bien là d'une créance qui n'est pas exclusivement relative aux biens.
599. Signalons enfin deux questions de détail relativement à rétendue de l'hypothèque quant aux créances. Elles sont l'une et Tautre controversées.
Première question, — On s'est demandé si la femme a hypothèque légale pour ses valeurs paraphernales.
Au premier abord, la question ne se comprend pas. En effet, c'est la femme qui a l'administration des paraphernaux, soit sous le régime de séparation de biens (article 1536), soit sous le régime dotal (article 1576); dès lors, la femme n'a que faire d'une hypothèque pour recouvrer des valeurs qu'elle a entre les mains et dont elle n'est pas créancière.
Voici comment la question se présente» Il faut distinguer entre le droit et le fait, entre ce qui pourrait être légalement et ce qui est le plus souvent en fait. Légalement, la femme a l'administration de ses paraphernaux ; en fait, ils sont administrés le plus souvent par le mari. La loi elle-même prévoit cette éventualité dans les articles 1539 et 1577 à 1580. Donc la remise des valeurs paraphernales au mari rentre dans les prévisions de la loi, qui la considère comme une suite légale ou possible des conventions matrimoniales ; et
981,— Guillouard, Privilèges et hypothèques^ II, n" 156, — Laurent, Princi- P<»,XXX, n« 333. — Cass. 29 août 1810, D.P. 1810.1.353, Sir.l811.1.151,— 25 février 1891, D.P. 1891.1. 201, Sir. 1S9I .1.151, — 1" mai 1893, D.P. 1894. 1.151, Sir. 1894.1.281, —Dijon 4 juin 1894, D. P. 1894.11.334, Sir. 1895. il. 25,-Cass. 25 juin 1895, D. P. 1891.1.553, Sir. 1895. ï. 348.
1. Grenoble 6 février 1868, Dalloz, Supplément au Répertoire^ s* Privilèges et hypothèques, n* 411, Sir. 1868*11.138. — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 90, — Wahl, note dans Sir. 1895.11.25.
2. Bordeaux 22 mars 1889, D. P. 1889.11.280, Sir. 1890.11.52, — Cass. 25]ain 1895, D. P. 1891.1.558, Sir. 1895.1.348, — Amiens 9 juillet 1896, Sir. 1898.U.68.
PRIVILÈGES ET HYP0THËQi;e9
9 le mari se trouve débiteur de ces valeurs. La femme icière a-t-elle hypothèque ?
i question ne fait pas doute en pratique '. L'article 2135 lentionne pas cette créunce comme garantie par l'hypoue légale ; mais il n'a pas pour but de déterminer la Se de l'hypothèque de la Femme; il a pour but exclusif iblir le rang de collocation que cette hypothèque donne femme dans les différents cas où elle lui appartient*. '.uxième question. — On s'est demandé si la femme a )th&que pour ses droits de communauté, le n'a certainement pas hypothèque quand elle n'a pas ,ion contre son mari à raison de la communauté ; car )othèque est un droit accessoire, qui ne se comprend pas
une créance. Donc pas d'hypothèque au cas où la femme nce, car n la femme qui renonce perd toute espèce de )it sur les biens de la communauté », dit l'article 1492.
la femme accepte, elle prend la moitié de lacommué dans l'état oîi elle se trouve, comme copropriétaire, conséquent, elle n'a pas d'action contre le mari, et ne
pas avoir d'hypothèque ',
1 ne voit donc pas, au premier abord, comment laquespeut se poser.
se peut cependant que la femme ait action à l'occasion liens communs ; alors la question se pose. lien est ainsi is de malversations. Le mari a outrepassé ses pouvoirs es biens communs, et la communauté, par suite de ses 1, n'est pas ce qu'elle aurait dâ être. La f<tmme l'actioD-
Lubr; et K&u, S* tdilioa, p. 312, — Laurent, Principe», XXX, n* 339, idry- Lacan liaerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques. II, n* 996. . Cass. 9aoùl 1BS2, D. P. 1853.1,156, Sir. 1853,1.191, ~ 1" mai 1893,
IS94.I.51, Sir. 1894. [.281.
e silence de l'article 2135 ea ce qui concerne les valeurs paraphern'autoriae point & conclure que la femme n'a pas hypothèque légale a restitution de ces valeurs. Mais on a essaya je,dis de soutenir que tlièque pour les veieurs paraphernalea, étant donné le silence ds l'ar- 135, serait sujette A l'inscription. Cette opinion est aujourd'hui abane, et ne mérite plus d'être mentionnée qu'à titre documentaire. Voy. lisions dans l'un et l'autre sens au Code civil annoté de Sirey (édition 01), sous l'article 2135, n" 27 et 28.
.ubrjet Pa.u, S> édition, III, p. 316, -~ Pont, Prieilège* et hypothèques,
; — Casa. 9 janvier 1855, D.P, 1855. (,28. Sir. 1855.1.125, — Bastia ivier 11162, D. P. 1863.ll.in, Sir. 1862.11,453. — Mais la femme a un ige de copartageant, assimilé d celui qui est accordé au cobéritier sur ins de la succession, «t sonmis pour m conservation à des règles iden-
(mèmes arrêts).
ne. Cette action est-elle garantie par l'hypothèque légale ? On peut toujours faire la même objection, tirée de Tartide 2135. On peut aussi faire la même réponse, et dire que retendue de l'hypothèque de la femme quant aux créances garanties est déterminée non par Tarticle 2135, mais par l'article 2121.
600. B. — I«*h7i>othèqae des mineurs et des Interdits sur les biens des tuteurs s'explique à peu près de la même manière que l'hypothèque des femmes mariées. Les mineurs en tutelle, pendant le jeune âge, sont hors d'état de contrôler la gestion du tuteur ; même aux approches de la majorité, ils sont hors d'état de la contrôler efficacement. Dès lors ils méritent une protection spéciale ^ À plus forte raison en est-il de même des interdits.
Sous un rapport même, la protection accordée aux mineurs et interdits se justifie par des considérations plus pressantes. Quant à la femme, on peut soutenir qu'il n'y a pas de raison vraiment décisive pour la soustraire aux conséquences d'une situation où elle s'est placée volontairement; la femme n'a qu à prendre, dans les conventions matrimoniales, les précautions que les circonstances comportent. Au contraire, le mineur et l'interdit ne choisissent ni la situation qui leur est faite, ni le tuteur qui leur est donné. Puisque situation et tuteur leur sont imposés, il est juste que la loi les garantisse contre les fautes ou les irrégularités d'une gestion qu'ils subissent. Aussi, ceux mêmes qui doutent de la légitimité ou de la nécessité de l'hypothèque légale des femmes mariées reconnaissent en général la légitimité et la nécessité de l'hypothèque des mineurs et interdits.
601. L'article 2121 accorde l'hypothèque aux interdits sans distinction,par conséquent à ceux qui sont en état dMnterdiction légale (article 29 G. pén.) comme à ceux qui sont en état d'interdiction judiciaire (article 489 C. civ.) *.
Il établit l'hypothèque sur les biens des tuteurs, ^ans
1. L'hypothèque des mineurs, comme celle de la femme, a fait son apparition en droit romain sous la forme d!nn privilegium inter personales actiones. CoQstautin a transformé ce primlegium en hypothèque tacite : C. 20, Code de Jastioien, De euiministratians tulorunij V, 37. — L'ancien droit français accordait aux mineurs et interdits une hypothèque taisible^qni fut supprimée par i& loi de messidor an III et rétablie par celle de brumaire an VII.
2. Aubry et Rau, 5« édition, lil, p. 358, — Thézard, Privilèges et hypoLhè^ 9uet, ii« 117, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n« 1183. — Pau 19 août 1850, D. P. 1851.11.5, Sir. 1850.11.587.
PRIVILÈGES ET HVPOTHËQUba
ictioD. Donc l'hypothèque existe sur les biens de toutes ersonnes auxquelles la loi donne le titre de tuteur et ise les fonctions qui y sont inht^rentes: 1" le tuteur prolent dit, qu'il soit légitime, testamentaire ou datif (arti- 50) ', — 2" le cotuteur (article 396) ', — S» le protuteur tle 41 7) ', — 4° le tuteur officieux (article 365) *. Tous, Tet, détiennent et administrent les biens du mineur, par i sont responsables et comptables '.
lis les termes de l'article 2121 ne sont pas susceptibles ension. Eu conséquence, l'hypothèque n'atteint ni les 3 du subrogé tuteur (article 420) ', ni ceux du curateur mineur émancipé (article 481 ) ^, ni ceux du curateur au re (article 393)', ni ceux du conseil judiciaire (article ', ni à plus forte raison ceux de l'administrateur provi-
1 loi du U juillet 1S89, aur la protection dea enfaoti maltraités ou moent abandonnés, déroge & la géDéralitâ de la règle posée. Lorsque le» tt mère ODiété déclarés déchus de la puissance palernelie et qu'une dé-
de justice a ordonné l'ouverture d'une tutelle, les liiens du tuteur ne las grevés de plein droit par l'hypothèque légale ; mais ta toi accorde bunal le pouvoir de conslîtuer une hypothèque, générale ou spéciale, 'h concurrence d'une somme déterminée. — Voj. L'étal el ta capacité irtonnei, tome II, p. 332 et US. — Cpr. B au dry- Lacan tiaerie et de Loyh-ivilèiiea et fi;/polM:qiiei. II, n" 1176 et MSi.
/oj. L'élalet la capocilé des pertonnes. tome H, p. i5S. — Cpr. Va- Privilèges el hypothèque*, n° 142, — Pont, Privilèges et hypothéquai, ISS, — Aubry el Itau, 5* édition, tll, p. 3SR, — Thézard, Prieilége* el hèquea, n' 111, — Déniante et Colmet de Sanlerre, Coitrs aiialylique, • 12 bis. — Laurent, Piiacipe; XXX. n' ièi.
Jitattt la capacité des pertonrtet, tome II, p. 456. 'bid., p. 303 et 301. — Valette, loc. cit.. — Demoiombe, Adoption, 6, — Bau dry- Laça ntinerie et de Lojnes, loc. cit., n" 1185. [l est cependant une personne qui porte le nom de tuteur et dont les
ne sont pas atteints par l'hypothèque légale : c'est le tuteur À la subson (articles iar>5 et 1056). Son titre, en eDel, ne répond pas à sa fonc-
il n'a aucun pouvoir d'administration, mais une simple mission de surnce, analogue à celle d'un curateur. Voy. Aubr; et Rau, 5* édition, III, 4, nota 3. Au surplus, l'article 2021 n'accorde pas l'hypolhËque sur les
des tuteurs; il l'accorde ir aux mineurs el interdits sur les biens de f tuteur >, ce qui suppose une tutelle de mineur ou d'interdit, et non utelle quelconque.
ypothèque léfrnie ne grève pas davantage les biens des tuteurs ad hoc. l tl la capacité lie» personnet,lorae II, p. 451.
Ibid.. p. 4H , - Voy. Aubry el Rau. 5* édition, HT, p. 355. — Uurent, •ipes, XXX, n" 269, — Demoiombe, htinot-ilê, I, n" 38S et 390. — U réan primitive do l'article 2021, qui loumeltait i l'hypothèque légale les iubics du subrogé-tuteur, a été modifiée sur les observations du Tribu-
Fenet. XV. p. 333, 401 et «4, — Locré, XVI, p.!228, 316 et 324. Vélal et la capacité des pertonnes. tome II, p. 539 et suit. Ibid., p. 460.
Ibid., p. eoietsuiv.
soire que la loi du 30 juin 1838 autorise les tribunaux à désigaer aux aliénés non interdits placés dans des asiles ^ En ef fet, ni les uns ni les autres ne détiennent ni n'administrent les biens d'un mineur ou d'un interdit; donc ils ne sont pas comptables et leur responsabilité est d'une autre nature '.
L'hypothèque légale ne garantit pas non plus le compte que peut devoir le p^^e administrateur légal (article 389) '. Le père est bien investi de la gestion, et par conséquent il est comptable ; mais la loi lui a donné un autre titre que celui de tuteur, précisément pour marquer que le régime de la tutelle ne lui est pas applicable ^
1. L'état et la capacité de$ personnes, tome II, p. 627.— Cpr. infrà, n<> 612.
2. La question est discutée de savoir si l'hypothèque légale grève les immeubles du tuteur de fait» c'est-à-dire de la personne qui remplit les fonctions de tuteur sans en porter le titre.
La plupart des auteurs écartent l'application de Tarticle 21:21, faisant observer qu*il doit être interprété d'une manière restrictive :, Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 356, texte et note 9, — Thézard, Privilèges et hypothèques, no tJ6, -< Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, Qo 1182.
D'antres font observer qu'il serait inique de refuser au mineur le bénéfice de l'hypothèque dans le cas où ce bénéfice est particulièrement nécessaire puisque Tenseoible des garanties organisées au profit des mineurs font défaut : Demolombe, Minorité, I, n» 390, — Pont, Privilèges et hypothèques, I, n* 500. — Cette manière de voir a pour elle la tradition historique : Basnage, Hypothèques, cliap. VI, — Pothier, De V hypothèque, chap. I, section I, article 3 ; — Cpr. la constit. 20, Code Justinien, De administratione tuto» rum. Y, 331, — ainsi que les fragments 19 § 1 et 23, Dig., De rébus auctori' talejudicis possidendis, XLII, 5.
Elle est presque universellement admise dans Thypothèse prévue par Tarticle 395 (voy. sur cette hypothèse L'état et la capacité des personnes, tome H, p. 430 et suiv.). La mère tutrice légale qui se remarie doit, avant le mariage, consulter le conseil de famille sur la question de savoir s'il entend loi conserver la tutelle ; si la femme ne consulte pas le conseil, la loi la déclare déchue de la tutelle, et le mari est responsable solidairement avec elle des luites de la tutelle indûment conservée. La responsabilité de la mère et du mari est garantie par l'hypothèque légale, comme elle le serait dans le cas de la cotu telle régulière prévue par l'article 396. Du reste, il s'agit bien ici d'une véritable tutelle ; l'article 395 parle d'une « tutelle indûment conservée ». Voy. Demolombe, Minorité, I, n<» 124 et 128, — Pont, Pnvilèges et hypothè- 7ues,I,no 500, — Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 360 et 361, texte et notes 13 et 14, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 117, — Baudry-Lacantioerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1187 ; — cpr. Cass. 15 décembre 1825, Sir. 1826.1.298, — 27 juillet 1877, D. P. 1878.1.412, Sir. 1819.1.55. — Contra, Laurent, Principes, XXX, n© 264.