‹ Cours de droit civil françaisChapitre 45 sur 270 · L'état et la capacité des personnes, tome II, p · texte numérisé non relu

L'état et la capacité des personnes, tome II, p

4. Pont, Privilèges et hypothèques, l, n« 493, — Âubry et Rau, 5« édition, III, p. 355, — Laurent, Principes, XXX, n» 271, — Demante et Colmet de S&aterre, Cours analytique, IX, n* 82 bis IV, ~ Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 116, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hy^ pothéques, II, n« 1178.

94 PRIVILÈ&eS ET HTPOTHfiQCES

Cette différence se justifie d'ailleurs par plusieurs motifs. a) L'enfaat qui a eacore son père et sa mère — et c'est alors seuiemeat qu'il y a administration légale — a rarement une fortune personnelle. Ce n'est guère qu'après avoir recueilli l'héritage du prémourant de ses père et mèro qu'il aura vraiment besoin d'être garanti contre la mauvaise eestion du survivant ; et alors il y aura tutelle.

Tant que la mère existe, les biens du père sont déjà lis à l'hypotlièque légale qu'elle possède sur les biens m mari. Ce serait écraser le crédit du chef de famille j'ajouter, sans utilité, l'hypothèque du mineur. Enfin, quand la mère est vÏTiinte, elle exerce un contrôle il, qui est une garantie suffisante pour l'enfant. >2. Quant aux créances que garantit notre hypothèque. sont caractérisées par l'article 2021 de la façon suivante : s droits et créances des mineurs et interdits ». D'après icle 2135, l'hypothèque garantit aux mineurs et interdits ut ce que le tuteur peut leur devoir à raison de sa gesin ». Donc elle garantit : i" les capitaux remis entre les is du tuteur au début de la tutelle, et dont il n'a pas été un placement régulier, — 2" les recettes et recouvrets effectués au cours de la tutelle ', — 3° toutes les resiabilités encourues pour fraude, faute ou négligence *, n un mot tout ce dont le tuteur est comptable comme par suite de l'administration qui lui est confiée'. 8. a — I^ troiiUtme d«B hypothèques légales de l'artiole 2121 elle H de l'Etat, des communes et des établissements iblîcs sur les biens des receveurs et administrateurs mptables n. L'énumération n'est ni complète, ni pré-

>ar luite, l'hypothËque garantit lei dettei dont le tuteur était tenu envers leur.el qui ne aonl devenues exigibles qu'après son entrés en fonctions: y et Rau, 5* édition, 111, p. 363, — Laurent, Principa, XXX, n' 373, — .nte et Colmet de Sanlerre, Cour$ analytique, IX, o" SI bti I, — Tbézard, lèges et hypolkèquet, n" 119, — Baudry-Lacsntinene et de Lof nés, lègei tt hypothèques, II, D° 4189.

>ar exemple, pour avoir négligé de faire transcrire une donation imnioe faite au miaeur (Aubry et Rau, loc. cit., p. 36t) — ou pour avoir louché sipé des capitaux appartenant à l'incapable et dont le tuteur était usuer (Bordeaux 21 février 1893, D. P. 1 89t. II. 36)}. — Voy. des applicalioDS gués dans les décisions suivantes : Paris 21 février 1815, 1). P. 1818.LÏ68, 1B18.I.33B. — Bordeaux 18 décembre 1818, Sir. lS19.II.llt, — Cass. iliet f89S, D. P. I896.1.1U1.

Vo;. L'état et la capacité des personnel, tome 11, p. 48D el suiv., SïS

cise. Le législateur aurait mieux fait de dire que l'hypothèque porte sur les immeubles « des comptables de deniers « publics ».

Cette hypothèque s'explique par Tintérêt d'ordre général qui s'attache à la bonne gestion et à Texacte rentrée des deniers publics.

Quant à la question de savoir quels sont les fonctionnaires ayant la qualité de comptables de deniers publics, elle relève du droit administratif, auquel nous ne pouvons pour le moment que demander une formule. L'article 1 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique contient cette définition : « Les deniers publics sont ceux de TEtat, des départe tements, des communes et des établissements |)ublics ou « de bienfaisance ^ »

Seuls les receveurs el administrateurs des deniers définis par le décret de 1862 sont comptables de deniers publics.

Leur gestion est soumise aux règles delà comptabilité publique. Ils sont justiciables de la Cour des Comptes. Leurs immeubles sont affectés par hypothèque à la garantie de leurs comptes *.

Le créancier éventuel est muni à leur encontre d'une double sûreté : 1<» celle du cautionnement qu'ils déposent et sur lequel l'Etat, le département ou la commune a un privilège de premier ordre % — 2° celle de l'hypothèque légale établie par l'article 2121 in fine.

D'après cet article et surtout d'après l'article 2122, cette hypothèque porte sur tous les immeubles du comptable. Mais

1. Par établissements publics, il faut entendre ceux qui font partie intégrante de Torganisation administrative de la France, ou se rattachent étroi** tement à certaines parties de celte organisation.Aux établissements publics on oppose les établissements d'utilité publique, tels que les sociétés de secours mutuels et les caisses d'épargne. Voy. Laurent, Principes y XXX, n» 419, — AubryetRau, 5* édition, III, p. 415 et 416, •- Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 122,— Berlhélemy, Traité élémentaire de droit administratif, p. 38 et soiv. — Les trésoriers et comptables des établissements d'utilité publique ne sont pas grevés de l'hypothèque légale prévue par l'article 2121.

2. La gestion occulte étant soumise aux mêmes juges et entraînant les mêmes responsabilités que les gestions patentes et régulières, les biens des comptables occultes sont frappés de l'hypothèque légale instituée par l'article 2121 :Léon Sd^y^ Dictionnaire des finances, vo Comptabilité occulte^ p. 1132 etsniv., — Béquet, Répertoire du Droit administratif, v» Comptabilité de fait^ n» 401, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1213. — Cpr. Bordeaux i" juillet 1890, Sir. 1892.11.33 (note de M. Albert Tissier).

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