Suprà, tome l, p
nous avons déjà dit que cela n'est-plus complètement eiact depuis la loi du S septembre 1807 '.Parmi les biens du comptable, les uns sont affectés par privilège, les autres par l'hypothèque légale. Nous renvoyons, pour le détail, aux arti- :s 4 et 5 de la loi de 1807.
La formule à retenir est la suivante. Sont affectés par priège les immeubles acquis à titre onéreux par le compta- ! ou la femme du comptable depuis la nomination. Restent ectés par hypothèque, dans les termes de l'article 2121, ; immeubles qui appartenaient au comptable avant sa mination et les immeubles acquis depuis lors à titre grat. 11 est inutile d'iusisler sur cotte distinction, dont la rtée et la raison d'être ont été indiquées précédemment '.