L'article 2103 parait en indiquer cinq. Mais, desciuq
PRIVILÈGES SPÉCIAUX SUR LES lUMEUBLES 5
numéros du texte, il y en a deux, les numéros 2 et 5, qui visent seulement des cas de subrogation à des privilèges préexistants. Le 2® subroge au privilège du vendeur d'immeuble le tiers qui paie ce vendeur, ou qui prête àTacheteur de quoi le désintéresser. Le 5* subroge au privilège des ouvriers les personnes qui ont fourni les fonds ayant servi à payer leur salaire. Ce ne sont pas là des privilèges proprement dits, mais des modes de placement sur privilèges au moyen d'une subrogation conventionnelle, dans la forme et sous les conditions de Tarticlc 1250, dont les dispositions sont rappelées par les numéros 2 et 5 de l'article 2103.
Il ne reste donc, dans Ténumération de l'article 2103, que trois privilèges.
Seulement, à ces trois privilèges sur immeubles il en faut ajouter six autres, établis soit par le Code civil en dehors du titre Des privilèges et hypothèques^ soit en dehors du Code par des lois spéciales.
De sorte qu'il existe, au total, neuf privilèges spéciaux sur les immeubles.
Ce sont: 1* le privilège du vendeur d'immeuble, — 2® le privilège des copartogeants, — 3* le privilège des architectes, entrepreneurs et ouvriers. Ces trois privilèges sont ceux de l'article 2103. Il faut y joindre : — 4** le privilège des entrepreneurs de travaux de dessèchement de marais (loi du 16 septembre 1807, article 23), — 5* le privilège des prêteurs de fonds destinés à la recherche et à la mise en exploitation des mines (loi du 21 avril 1810, article 20), — 6"* le privilège pour le recouvrement des avances faites à l'occasion de travaux de drainage (loi du 17 juillet 1836, article 3), — 7* le privilège de TEtat sur les immeubles des comptables (loi du 5 septembre 1807, article 4), — 8° le privilège de séparation des patrimoines, qu'il faut mentionner en dernier lieu parce qu*on discute le point de savoir s'il est un vrai privilège.
499. Ces huit privilèges — si on excepte celui de l'Etat sur les immeubles des comptables, qui s'explique comme les privilèges du Trésor sur les meubles * — reposent tous sur le même fondement et se justifient par une idée unique.
Ils résultent de ce que le créancier a mis ou conservé une chose ou valeur dans le patrimoine du débiteur, et augmenté
i. Suprà, tome I, n» 467, p. 414 et 415.
PRIVILÈGES ET HYPOTHËQUES
e gage commun ; en conséquence, ce créancier est ;ié sur la chose ou valeur fournie pour ce qui lui est son de cette chose. 11 serait inique que les autres ïrs du débiteur profitassent de la plus-value donnée i commun sans déduire ce qui est dû à raison du fait ^terminé cette plus-value.
l'idée qui rend compte des privilèges mobiliers aue ceux qui sont fondés sur l'idée de gage' ; elle se e à propos de chacun des privilèges spéciaux sur im-
Reprenons la liste de ces privilèges. Nous n'insiste* je sur quelques points essentiels. Les idées direclu régime hypothécaire ayant été précédemment is, il nous sera possible d'abréger beaucoup et de faire vois fréquents pour les détails d'application.