‹ Cours de droit civil françaisChapitre 6 sur 270 · I. Privilège du vendeur d'immeuble · texte numérisé non relu

I. Privilège du vendeur d'immeuble

Sont privilégiés, dit l'article 2103; « 1' le vendeur, immeuble vendu, pour le paiement du prix ».

rivilège appartient à tout vendeur d'un immeuble ique,- corporel ou incorporel, pourvu qu'il s'agisse tmeuble susceptible de saisie. Le vendeur d'un droit itude ou d'un droit d'usage ne jouit pas du privilège *. ut vendeur d'un immeuble susceptibled'alTectation par réelle peut l'invoquer. En cessaat d'être propriétaire, Lcrt, ou pour mieux dire il garde sur l'immeuble un ;e qui assure le paiement du prix.

retrouvons ici le même ensemble d'idées qu'au cas te de meubles *, sauf en un point, quatre garanties de paiement conféréesaux vendeurs

■â, toai« I,p, 3B2 et suIt.

application iatéreasmle de cette idie se présente à propos dei a» portant vente de mitoyeDaeté. Le priTilifte du Tendeur d'imoit être reruté au lendeur de mito;enaet£ si la mitoyennetâ est e comme une «ervitude onlioaire. Si, au contraire, elle est regardée ne copropriété avec indivision Torcée, le vendeur aura le privilAge krantie de l'iDdemaité stipulée ■ ion pr^Qt. Voy. Demolomlie, Ser- , n* 361, — Laurent, Principe), VU, n° 521, — £résillion, note dans 19.1.3S1 ) — cpr.Trib. de la Seine 8 février 1S80, D. P. 1SS0.UI.119, U.S3, — Pau 3 mal 1888, D. P. IS39.11. 283, — Cass. 10 avTUlSS9, 9.1.331, Sir. 1SB9.1.401 (note de H. Labbé), — Bordeaux 21 avril P. 1892.11. «32.

'à, tome I, p. 390 et suiv.

de meubles, il en est une dont il n'est plus question ici : le droit de revendication. Si la vente d'un immeuble est faite sans terme pour l'acheteur, le vendeur a le droit de rétention (article 1612). Que la vente soit faite avec ou sans terme, le vendeur peut, à défaut de paiement : 1^ agir en résolution de la vente et reprendre la chose (article 16S4), — 2* la faire vendre et se faire payer par préférence sur le prix (article 2103-1'*). Mais le droit de revendication que Tarticle 2102-4® accorde aux vendeurs de meubles en cas de vente au comptant n'appartient pas aux vendeurs d'immeubles.

Cette différence tient à ce que le droit de revendication serait sans utilité pour eux.

Ce droit est utile au cas de vente d*un meuble, parce que le droit de suite inhérent au privilège n'existe sur les meubles que dans des limites étroites, presque exceptionnellement. Le vendeur de meuble non payé a donc toujours à craindre que l'acheteur n'aliène et ne livre la chose ; il a, dès lors, intérêt à revendiquer le meuble, afin de ne pas courir le risque de se voir opposer l'article 2279 par le sous-acquéreur, et c'est pour cela que l'article 2102-4'' alinéa 2 lui permetde revendiquer la chose vendue afin d'en empêcher la revente '.

Or il en est autrement en matière d'immeubles. Le droit de suite inhérent au privilège est complet. Au cas d'aliénation par l'acheteur, le vendeur peut agir contre le sous-acquéreur aussi efficacement que contre Tacheteur lui-même, soit par l'action résolutoire afin de reprendre son immeuble, soit par la saisie immobilière afin d'être payé par préférence. En d'autres termes, le droit de suiteempêcheque l'aliénation consentie par l'acheteur ne compromette les droits du vendeur. Dès lors il eût été superflu d'accorder à ce dernier le droit de revendication. Les choses peuvent, sans risque pour personne, suivre leur cours naturel.

Par conséquent, en sus du droit de rétention et de l'action résolutoire, le vendeur n'a que le privilège.

502. Ce privilège du vendeur d'immeuble garantit le paiement du prix de vente, dit l'article 2103-1'. Que faut-il entendre au juste par ces mots ?

Ils désignent d'abord le prix principal, tel qu'il est fixé par l'acte de vente. Si les parties ont dissimulé une portion du

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