‹ Cours de droit civil françaisChapitre 52 sur 270 · Livre II, titre XX · texte numérisé non relu

Livre II, titre XX

que celle qui résulte aujourd'hui de la séparation des patrimoines.

L'article 1017 a changé tout cela. Tous les immeubles sont affectés à l'acquittement de tous les legs. Par suite, tout détenteur d'un immeuble héréditaire, bien qu'il soit seulement débiteur personnel d'une part, doit hypothécairement le tout. D'où il résulte, répétons-le, qu'un légataire peut être payé alors qu'un créancier, même demandant la séparation des patrimoines, ne l'est pas.

610. Le système est tellement défectueux que certains auteurs ont nié l'existence de l'hypothèque légale des légataires. L'article 1017, d'après eux, ne serait qu'une application de l'article 2111. Les légataires ont une sûreté réelle ; l'article 1017 l'appelle une hypothèque et l'article 2111 un privilège ; en réalité c'est la séparation des patrimoines et ce n'est pas une hypothèque ^

En effet, dit-on, l'article 2121 ne mentionne pas l'hypothèque des légataires dans l'énumération qu'il donne des hypothèques légales. Quant à l'article 1017, sans doute il suppose l'existence de l'hypothèque des légataires, mais cette hypothèque a été écartée plus tard, lors de la discussion du titre Des privilèges et hypothèques. L'histoire de la rédaction de Tarticle 1017 est invoquée comme péremptoire en ce sens. Les rédacteurs du titre Des donations^ en adoptant la disposition qui est devenue l'article 1017, « ont eu moins en vue « de conférer une hypothèque aux légataires que de déterrai- « ner la nature de celle qu'ils supposaient devoir leur être « accordée conformément au droit ancien * ». Or cette hypothèque, dans la suite, n'a pas été accordée ; Particle 1017 est une pierre d'attente sur laquelle rien n'a été placé.

Cependant, la jurisprudence admet sans hésiter l'existence de l'hypothèque légale des légataires. L'article 1017 est là, qui ne permet aucun doute. De ce qu'une loi est mauvaise il ne résulte pas qu'on ait le droit de conclure à son inexistence '.

i. Voy. en ce sens Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 353, — 4« édition, VII, p. 493. note 24, — Laurent, Principes^ XIV, n» 174, — Gabriel Demante, Hwue critique de droit y année 1854, p. 179.

2. Aubry et Rau, 4« édition, VII, p. 494. Il faut lire toute l'argumentation très vigoureuse et très fortement documentée des savants auteurs.

3. Toulouse 23 décembre 1870, D. P. 1872. V. 271, Sir. 1872.11.41, — Rennes

Mais tout le monde est d'accord que l'hypothèque légale des légataires est une institution à supprimer. Elle a été supprimée déjà par la loi belge * et par le Code civil italien de 1866 '. Elle est condamnée dans les projets de réforme qui sont à Tétude en France.

611. Telles sont l'origine et la cause des hypothèques légales. Elles sont conférées à raison de la qualité réputée favorable des créances et sont acquises de plein droit, conjointement avec les créances elles-mêmes.

Page 1