‹ Cours de droit civil françaisChapitre 53 sur 270 · II. — L'hypothèque jadloiaire · texte numérisé non relu

II. — L'hypothèque jadloiaire

612. On rappelle ainsi parce qu'elle est inhérente aux jugements. L'article 2H7 la définit: « celle qui résulte des « jugements ou actes judiciaires ».

Jadis on la qualifiait d'hypothèque tacite ' ; nous dirions aujourd'hui : légale. Et on avait raison. En effet, si on y regarde de près, ce n'est pas le jugement qui l'établit, et la volonté du juge n'est pour rien dans sa constitution; elle résulte des jugements, en ce sens que la loi l'y attache et l'en fait résulter, comme elle fait découler une hypothèque du mariage au profit de la femme, de la tutelle au profit des mineurs et interdits. L'hypothèque dite judiciaire a donc sa cause dans la loi, comme 1 hypothèque de la femme mariée, du mineur et de l'interdit. Elle est légale au même titre que les hypothèques de l'article 2121.

11 existe seulement deux cas de véritable hypothèque judiciaire, c'est-à-dire d'hypothèque établie par jugement. Ils sont prévus l'un par l'article 34 de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, Tautre par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ^.

21 mai 1875 et Cass. 22 janvier 1819, D. P. 1879.1.121, Sir. 1879.1.252, — Bordeaux 5 mai 1887, 0. P. 1889. II.7, Sir. 1890.11.124.

La majorité des auteurs admet le système de la jurisprudence : Démolombe, SuccetsionSj V, n» 117, — Donations et testaments, IV, n» 673, — Pont, Privilèges et hypothèques^ I, n» 424, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n« 124, — Damante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IV, n® 162 bis m, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n* 966.

Page 1