Pothier, Coutume d" Orléans, XX
4. Cpr. L'état et la capacité des personnes, tome II, p. 628 et 332.
Aux termes de Tarticle 32 de^la loi de i838, il peut être designé aux personnes non interdites placées dans un établissement d'aliénés un administrateur provisoire. L'article 34 ajoute : «.... Sur la demande des parties intéressées, ou sur « celle du procureur du Roi, le jugement qui nommera l'ad- « ministrateur provisoire pourra en même temps constituer «sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jus^ « qu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit juge- « ment »
Aux termes de Tarticle 10 de la loi de 1889, si le mineur dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle possède des biens ou est appelé à en recueillir, le tribunal peut ordonner qu'une hypothèque générale ou spéciale soit constituée, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, sur les biens du tuteur nommé au mineur.
Dans ces deux cas, c'est bien le jugement qui établit l'hypothèque et qui en détermine l'étendue. L'hypothèque est vraiment judiciaire, établie par décision de justice.
Quant à l'hypothèque de l'article 2123, elle est attachée de plein droit aux jugements ; elle résulte donc de la loi et non des jugements. Encore une fois, c'est une hypothèque légale ^
Cependant le Code civil la distingue des hypothèques légales; il la classe à part sous le nom d'hypothèque judiciaire. Mais la différence n'est que dans les mots, non dans la réalité des choses.
613. Quelque qualification qu'on donne à cette hypothèque, quels sont les motifs qui l'expliquent ? 11 n'est pas aisé de lui assigner un fondement rationnel. Sa légitimité est fort contestable et très contestée depuis longtemps.
Si l'on envisage ses effets, elle produit ce résultat que les créanciers porteurs de jugements sont payés par préférence aux créanciers qui invoquent un titre d'une autre nature. Or, en quoi le créancier qui a pris jugement contre son débiteur mérite-t-il d'être payé avant celui qui est simplement cédulaire?
La raison traditionnellement donnée est la suivante. Lorsqu'un débiteur se laisse poursuivre en justice et condamner, il montre par là sa mauvaise volonté à payer, ou son impuissance à le faire. Afin d'assurer Texécution promple et complète du jugement rendu, la loi confère hypothèque au
créancier sur les biens du débiteur. L'hypothèque judiciaire est un hommage dû à la chose jugée.
Cette raison est insuffisante. On comprend que la loi assure Texécution des jugements contre un débiteur, pour vaincre sa résistance et l'empêcher de se moquer de la justice. Mais on ne voit pas pourquoi la loi assurerait cette exécution au détriment des autres créanciers. Or c'est à quoi aboutit Thypothèque judiciaire.
En fait, elle prête à Tabus ; le plus souvent elle amène des injustices. Tel des créanciers aura usé de ménagements envers le débiteur, ou aura ignoré l'état de ses affaires et aura attendu ; tel autre, plus exigeant ou mieux renseigné, peutêtre prévenu par le débiteur lui-même qui veut l'avantager, aura obtenu jugement; celui-ci, la liquidation survenant, sera payé par préférence à l'autre. Pourquoi ? Aux approches de la déconfiture, l'hypothèque sera ainsi le prix de la course ou le résultat de collusions. Quelquefois elle sera le résultat du hasard, suivant que les tribunaux saisis de plusieurs demandes contre un même débiteur expédieront les affaires plus ou moins vite, suivant que la créance donnera lieu à des contestations plus ou moins difficiles et longues. Tout cela est fâcheux.
La loi commerciale, en cas de faillite du débiteur, a obvié en partie à ces inconvénients en annulant toute hypothèque obtenue depuis la cessation des paiements ou dans les dix jours qui précèdent (article 446 C. com.). En matière civile, le péril reste complet. Même en matière commerciale, il subsiste pour le temps qui aura précédé ce délai de dix jours.
Toute cette législation n'est ni équitable ni rationnelle.
Aussi Texistence de l'hypothèque judiciaire ne peut-elle être expliquée qu'historiquement. 11 serait inexact de la rattacher au pignus praetorhim ou pignus judiciale des Romains ; ces droits sont l'origine de la saisie et non de l'hypothèque judiciaire *. Celle-ci est une création du droit français ; elle se rattache par ses origines au système hypothécaire général de notre ancien droit.
L'ancien droit posait en principe que tout titre exécutoire
1. Voy. Valette, De V hypothèque judiciaire, dans la Bévue de droit français et élranger, année 1849, et dans les Mélangée^ I, p. 355 et sniv. — Gpr. Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1218, — et Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 2« édition, p. 753
emporte hypothèque. Ce principe fut admis cl*abord pour les obligations constatées par acte notarié ; on rendait hommage de la sorte à la forme authentique. Puis on étendit la régie aux obligations constatées par acte sous seing privé lorsqu'elles avaientété reconnues en justice ^ Piusta^d enfin rhypotbèque fut généralisée et appliquée à tous les jugements, qui emportaient hypothèque comme tous les titres exécutoires '.
C*est cette hypothèque, inhérente à la forme du titre, qui a été conservée ici, alors qu'elle était abolie en toute autre matière. Les actes notariés ont cessé de produire cet effet ^; il a été maintenu aux jugements.
On peut affirmer sans hésitation que ce maintien constitue une anomalie et fait tache dans notre régime hypothécaire \ Aussi la plupart des législations étrangères qui ont adopté le Code civil ont-elles rejeté l'hypothèque judiciaire *. En France même, l'Assemblée législative de 18S0 a voté la suppression de l'hypothèque judiciaire dans un projet qui n'a point abouti. Enfin la commission extraparlementaire du cadastre et de la réforme hypothécaire en a voté récemment la suppression complète '.
614. Quoi qu'il en soit, elle existe encore. Et il importe de rechercher d'où elle découle exactement.
Aux termes des articles 2117 et 2123, elle résulte : 1* des
1. Coutume de Paris, article 18 (rédaction de 1510) : « Unecédule privée, qui i porte promesse de payer, emporte hypothèque du jour de la confession t d'icelle en jugement ». — L^ordonnance de Villers-Cotterets (août 1539) reprodoisit, dans ses articles 92 et 93, le texte de la Coutume de Paris, en l'étendant à toute la France.
2. La réforme fut ainsi complétée par Tordonnance de Moulins, en 1566, et la règle nouvelle prit place, en 1580, dans Tarticle 107 de la Coutume de Paris revisée.
3. A la différence des hypothèques légales, l'hypothèque judiciaire futmaintenae par la loi du 9 messidor an 111 et par celle du 11 brumaire an Vill.
4. Il en est ainsi notamment de la Belgique. Voy. Laurent, Principes, nx, n* 190. — Quant au Code civil italien, il a maintenu rh3rpothèque judiciaire» mais en la restreignant aux immeubles présents du débiteur condamné. Voy. Paul Magnin, op, laud., p. 85.
5. Voy. le rapport de M. Challamel à la sous- commission juridique {Procè9-9erbaux de la commission extraparlementaire du cadastre^ fascicule 2, p. 205et8uiv.), et les discussions de la sous-commission (fascicule 2, p. 681 ri SQÎv., — fascicule 3, p. 65 et suiv.).
6. Voy. les arguments qu'on peut faire valoir en faveur de l'hypothèque judiciaire dans Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 11, n« 12';8.
jugements, — 2^ des actes judiciaires. — Il faut ajouter: 3* de certaines contraintes administratives.
Reprenons ces trois sources de l'hypothèque judiciaire.
A. Les jugements,
615. Il faut entendre par là toutes les décisions rendues sur des questions contentieuses '.
Peu importe la juridiction qui prononce : tribunaux civils, tribunaux de commerce, tribunaux administratifs, juges de répression, juges de paix, conseils de prud'hommes, arbitres même, du moment qu'il y aune condamnation prononcée*. Toutefois, pour les sentences arbitrales, l'article 2123 alinéa 3 fait une réserve. Les arbitres tiennent leurs pouvoirs d'un compromis, autrement dit d'un contrat; ils sont de simples particuliers, érigés en juges par la volonté et le choix des parties ; les sentences arbitrales n'ont pas caractère officiel et force exécutoire. Aussi, d'après les articles 1020 et 1021 du Code de procédure civile, la sentence arbitrale n'est exécutoire que quand elle a été rendue telle par une ordonnance du président du tribunal. C'est alors seulement que la sentence arbitrale peut être considérée comme un véritable jugement; alors seulement l'article 2123 alinéa 3 y attache l'hypothèque judiciaire *.
i . L'hypothèque judiciaire ne résulte jamais, en principe, des actes de juridiction gracieuse^ même s'ils revêtent la forme extérieure d'un jugement ou peuvent acquérir Tautorité de la chose jugée. U en est ainsi, par exemple, des jugements d'adjudication sur expropriation forcée : Garsonnet, Traité de procédure civile, 2« édition, IV, § 1600, — Pont, Privilèges et hypothèques, I, n« 577, — De Vareilles-Sommiëres, L'hypothèque judiciaire, p. 61, — Aubry etRau, 5« édition, HT, p. 424, texte et note 14, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 57.
2. Aubry et Rau, 5* édition, Il[, p. 427. — Pour les décisions des conseils de Préfecture, voy. l'article 94 de la loi du 22 juillet 1889.
3. L'hypothèque judiciaire résulte des décisions contentieuses rendues par les tribunaux français, quels qu'ils soient. Mais résulte-t-elle des jugements rendus par des tribunaux étrangers contre des personnes ayant des immeubles en France ?
La question ne se pose même pas s'il s'agit de jugements rendus à l'étranger par des ju^es français, par des consuls. Pareils jugements emportent sans contredit hypothèque judiciaire.
Mais que décider s'il s'agit de jugements rendus à l'étranger et émanant d'autorités étrangères ?
La question est complexe. Elle en comprend deux.
1* Les jugements rendus à l'étranger et émanant d'autorités étrangères peuvent-ils être exécutés en France?
Oui ; mais ils n'ont pas par eux-mêmes force exécutoire en France. La sou-
Peu importe ie montant de la condamnation. Le jugement
Ter&ineté nationale s'oppose à ce qu'une autorité étrangère puisse donner des ordres exécutoires en France. Pour ôtre exécutés, 11 faut qu'ils aient été rendus an préalable exécutoires en France, à moins toutefois qu'un traité n'ait décidé le contraire (articles 2)23 alinéa 4 du Code civil, et 546 du Code de procédure civile) .
2* Ces jugements entralnent-ils hypothèque ? Oui, sons la même condition (article 2123 alinéa 4).
11 semble donc qu'il n'existe aucun doute sur ce sujet. Hais la question relative à l'hypothèque se complique de deux questions, que Tarticle 2123 ne prévoit pas : une question de compétence et une question d'attributions.
1* anestion de oompMenoe. — Quand les tribunaux français sont-ils compétents pour rendre ainsi exécutoire un jugement étranger ? La question ne se pose pas sur l'article 2123, mais sur les articles 14 et 15. D'une manière générale et d'après ces articles, les tribunaux français ne peuvent et ne doivent statuer que sur les procès où un intérêt français se trouve engagé : 1^ sur les procès où l'un des plaideurs au moins est de nationalité française, — 2» sur les procès entre étrangers, lorsque la loi à appliquer est la loi française (voy. Vétat et la capacité des personnes, tome I, p. 149).
Mais ces principes généraux sont-ils applicables en ce qui concerne l'instance tendant à rendre exécutoire un jugement étranger ? — Pendant longtemps, la compétence des tribunaux français a paru douteuse. Mais la Cour de cassation s'est prononcée en sens contraire par un arrêt du 10 mars 1863, qui parait avoir fixé la jurisprudence (D. P. 1863. I. 89). En effet, la jurisprudence opposée eât été bien grave, bien contraire aux idées qui dominent à l'heure actuelle les rapports internationaux ; elle aurait mis les étrangers dans rimpossibiiité d'exécuter en France les jugements obtenus contre un étranger à l'étranger, et rendu les immeubles situés en France insaisissables. Il est vrai que les tribunaux français, d'après l'opinion la plus générale^ n ont compétence pour statuer sur les contestations entre étrangers que s'ils le veulent. Mais cette règle n'est applicable que s'il s'agit d'une instance relatÎTe à Texécution d'une obligation, non quand il s'agit de l'exécution d'un jugement. Les questions d'exécution doivent être jugées d'après la loi française, et ni l'article 546 du Code de procédure, ni l'article 2123 du Code civil ne font de distinction.
V Okafletion d'attrlbution>. — Lorsque les tribunaux français sont compétents, en quoi consiste la mission qui leur est confiée? En d'autres termes, sous quelles conditions peuvent ils déclarer un jugement étranger exécutoire en France, de manière qu'il y entraine hypothèque ?
Rien de plus simple en apparence. La formalité exigée parait être la même qnà propos des sentences arbitrales.
L'article 2123 alinéa 3 dit : « Les décisions arbitrales n'emportent hypothè- < que qu*autant qu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. » El l'alinéa 4 ajoute : « L'hypothèque ne peut pareillement résulter de juge- • ments rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoii res par un tribunal français . »
Cependant, en y regardant de plus près, on remarque une différence importante entre les sentences arbitrales et les jugements étrangers, quant aux formalités à remplir pour les rendre exécutoires. Les seutences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnance du président du tribunal (article 1021 C. proc. civ.). Au contraire les jugements étrangers sont rendus exécutoires par Jugement émanant du tribunal entier. Pourquoi cette différence 7 A quoi tient-elle ? Quelles conséquences en-
108 PRIVILÈ(ÏES ET HYPOTHÈQUES
qui alloue des dommages-intérêts à fixer par état emporte
tratne-t-elle ?
Un point est hors de doute. Si le président intervient seul à propos des sentences arbitrales, cela tient à ce qu'il ne s'agit là que d'une formalité à remplir. Il n'y a pas à examiner si la sentence est bien ou mal rendue ; dès qu'il y a eu compromis régulier, on ne peut plus mettre en question ce qui a été jugé par l'arbitre ; sa décision a force de chose jugée, et il y manque seulement la force exécutoire. Donc il n'y a place pour aucune appréciation, et il serait inutile de déranger le tribunal tout entier.
Au contraire, on fait intervenir le tribunal entier quand il s'agit de jugements étrangers. Pourquoi ? Parce qu'il faut, avant de rendre le jugement exécutoire, apprécier les circonstances dans lesquelles il a été rendu, les garanties qu'il offre, ce qui est une œuvre de juridiction véritable. On rendra facilement exécutoire un jugement rendu dans un pays voisin, en Belgique, en Angleterre, pays dont l'organisation politique est connue et repose sur les mêmes bases que la nôtre. Mais qu'on présente un jugement renda dans un pays lointain, par exemple en Chine ; nous ne savons pas au juste ce qu'est la justice dans ce pays, quelle confiance méritent ses décisions. Il y a place pour une appréciation, et nécessité de faire intervenir les tribunaux.
Il est donc certain que le tribunal français peut se refuser à rendre un jugement exécutoire. Mais à quelles conditions peut-il le rendre exécutoire ? Le peut-il d'emblée et sur l'étiquette ? Le jugement étranger a-t>il force de chose jugée, de telle sorte qu'il y ait seulement à le rendre exécutoire ? Ou faut-il que le tribunal français examine l'affaire au fond, qu'il révise la décision et se l'approprie ? Dire que le jugement étranger peut être déclaré exécutoire d'emblée, c'est, sauf une question de forme, donner autorité en France à des décisions de l'autorité étrangère. Dire que le tribunal français doit nécessairement réviser l'affaire, n'est-ce pas méconnaître Tarticle 2123, qui parle d'hypothèques résultant de jugements étrangers ? Si la révision est nécessaire, c est du jugement français que l'hypothèque va résulter.
On a souvent proposé une distinction, empruntée à l'ordonnance de janvier 1629, dite Code Michau. Aux termes de l'article 121 de cette ordonnance, les jugements étrangers rendus contre des étrangers peuvent être déclarés exécutoires d'emblée par les tribunaux français ; au contraire, les jugements étrangers rendus contre des français n'ont aucune efficacité en France et ne peuvent être déclarés exécutoires par les tribunaux français qu'après révision au fond.
Certains auteurs ont prétendu que cette distinction est restée en >i|^ueur sous l'empire du Gode civil : Valette, Revue de droit français et étranger^ année 1849, p. 591, — et M élances , I, p. 333 et suiv., — Griolet, Autorité de la chose jugée, p. 95 et suiv., — Démangeât, Condition civile des élrcutgers, n« 88, — Aubry et Rau, 4« édition, VIII, p. 4U, texte et note 4.— Cette solution a été admise par une foule d'arrêts : Cass. 27 août 1813, Sir. 1813.4.226, — Angers 4 juillet 1866, D. P. 1866.2.156, Sir. 1866.2.300, — Paris 3 août 1866, Sir. 1867.2.101, — Trib. du Mans 20 mai 1868, sous Angers 23 a^rii 1869, D. P. 1869.2.218, — et finalement condamnée par arrêt de la chambre civile en date du 10 mars 1863 (D. 1863.1.89).
Que faut-il penser de cette distinction ? Elle est judicieuse et pourrait être adoptée par le législateur. Mais l'a-t-elle été? Par quelle vertu l'article 121 du Code Michau serait-il encore en vigueur quand l'ordonnance a cessé de l'être ?
La conclusion est que le tribunal saisi a pleine liberté dans l'accomplissement de sa mission. La loi ne lui a pas imposé une manière obligatoire de procéder, parce que la mission qui lui incombe dépend des circonstances. 1 doit rechercher dans quelles circonstances a été rendu le jugement étran
hypothèque judiciaire coDime celui qui condamne au paiement d'une somme fixée ' .
Peu importe enfin le caractère du jugement, qu'il soit contradictoire ou par défaut, définitif ou provisoire '. Dans la mesure où la décision rendue a autorité de chose jugée, elle emporte hypothèque (article 2123, première phrase). Une inscription peut être prise, sauf à suivre le sort de la décision en cas de réformation ou d'annulation '.
ger, si ce qa'il prescrit est compatible avec nos lois ; il n*a l'autorité de la chose jugée que si le tribunal français la lui confirme. Si le tribunal a des scrapuies, qu'il revoie Taffaire.
La jurisprudence est fixée en ce sens. Elle admet que les jugements étrangers n'ont, en France, ni Tautorité de la chose jugée, ni la force exécutoire. Le tribunal français, chargé de donner ïexequalur, doit examiner le jugement au fond ; il est investi, à son égard, d'un véritable pouvoir de révision, qoi lui. permet au besoin de substituer une décision nouvelle au jugement étranger : Demante et Colmet de Saaterre, Cours analytique, IX. n* 89 bis IV et suiv., — Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, vo Jugement étranger, n** 13 et 14, — Boitard, Colmet Daage et Glasson, Leçons de procédure civile, 13« édition, II, n» 801, note 1 ; — epr. Cass. 11 janvier 1843, Sir. 1843.1.671, ~ Douai 22 décembre 1863, D. P. 1865.11.111, Sir. 1865.11.60, — Colmar 10 février 1864, Sir. 1864.11.122, — Paris 22 avril 1864, D.P. 1865.11.110, Sir. 1863.11.60, — Pau 6 janvier 1868, Sir. 1868.11.100. — Chambéry 12 février 1869, D. P. 1871.11.118, Sir. 1870. n.9,— Pau 17 janvier 1872. D. P. 1875.11.193, Sir. 1872.11.223, — Cass. 20 août 1872, D. P. 1872.1. 342, Sir. 1872.1.327, — Cass. 28 juin 1881, D. P. 1881.1.337, Sir. 1882.1.33. — Cass. 21 août 1882, D. P.18S3.1.258, -^ Aix 24 mars, 30 juillet et 3 août 1885, Sir. 1887.11.217, — Cass. 9 février 1892, D. P. 1892.1.609, Sir. 1892.1.201.
Ce système se fonde sur ce principe que les jugements sont une émanation du droit de souveraineté, et ne doivent pas avoir d'autorité par euxmêmes, eu dehors du territoire. Il invoque le silence de la loi sur le point desavoir quel est le rôle du tribunal français, ainsi que l'intérêt pratique de nos justiciables .
Beaucoup d'auteurs trouvent ce système un peu barbare, lis craignent les mesures de rétorsion que le système de la révision provoque, en fait,contre nos jagements.lis observent ~ et c'est un point capital — que le système de la révision ne rend pas véritablement exécutoire en France le jugement étranger, comme le dit l'article 2123, mais lui substitue une autre décision qui s exécute à sa place. Aussi admettent-ils que les jugements rendus par les tribunaux étrangers doivent avoir en France, par eux-mêmes, l'autorité de la cbose jugée, mais ne peuvent acquérir la force exécutoire qu'en vertu de yeiequatur donné par un tribunal français : Pont, Privilèges et hypothèques, I, u*" 585 et 586, — de Vareilles-Sominières, L'hypothèque judiciaire, p. 115 il 150, — Aix 9 février 1888, D. P. 1889.11.281, Sir. 1891.1.389.
1. Les droits conditionnels, éventuels ou indéterminés sont, comme les droits purs et simples, susceptibles d'être garantis par l'hypothèque judiciaire: Cass. 20 novembre 1895, D. P. 1896.1.163.
2. Pont, Privilèges et hypothèques, I, n* 586, — Aubry et Rau, 5« édition, ni, p. 427, — de Vareilles-Sommières, loc, cit,, p. 46 et suiv., — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 74.
3. Baudry-Lacantinerie, Précis, S* édition, il, n^ 1562. — L'hypothèque
llû PRIVILÈGES ET HYPOTBÈQUËS
616. L'hypothèque est acquise de plein droit par le seul effet du jugement. La partie n*a point à la demander, ni le juge à raccorder *. Elle est un effet légal de la sentence.
Elle est inscrite sur le vu de Texpédition du jugement, aussitôt celui-ci rendu. L'inscription n'est pas un acte d^exécution, mais une simple mesure conservatoire*.
617. Toutefois, il ne faut pas conclure de ce qui précède que tous les jugements emportent hypothèque. Ce serait aller trop loin.
L'hypothèque, en effet, est un droit accessoire, qui ne peut pas exister sans une créance principale à laquelle elle s'adjoint. Dès lors, emportent seuls hypothèque les jugements qui prononcent des condamnations pécuniaires, ou bien qui déclarent ou reconnaissent à la charge de Tune des parties l'existence d'une obligation appréciable en argent, bref les jugements qui sont ou qui peuvent devenir l'origine d'une* obligation. Il faut et il suffit que la créance ait son germe dans le jugement, que l'une des parties, par l'effet du jugement, ait quelque chose à payer, l'autre quelque chose à exiger.
Faisons application de ces principes.
L'hypothèque judiciaire résulte sans aucun dou le des jugements qui condamnent au paiement d'une somme d'argent. 11 faut mettre sur la même ligne le jugement qui prononce la validité d'une saisie-arrêt, car il vaut ordre au saisi de payer entre les mains du saisissant ', — et aussi le jugement qui constate l'existence d'une obligation de faire, car une pareille obligation se résout, faute d'exécution volontaire, en dommages-intérêts (article H42). L'hypothèque judiciaire résulte encore du jugement qui ordonne la liquidation d'une
judiciaire résulterait même d*un jugement rendu par un tribunal incompétent, sauf à subir plus tard le sort de cette décision.
Elle résulte également des jugements convenus : Pont, Privilèges el hypa^ thèques, 1, no 517, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 428, — de VareUles- Sommières, loc, cit., p. 58, — Thézard, Privilèges et hypothèques ^ tl^ 75. — Mais elle ne résulte pas des jugements de donné acte : Thézard, n« 75.