‹ Cours de droit civil françaisChapitre 56 sur 270 · Cass. 6 mars 1894, D. P. 1894.1.489, Sir · texte numérisé non relu

Cass. 6 mars 1894, D. P. 1894.1.489, Sir

3. CasB. 8 décembre 1857, D. P. 1858.1.87, — Riom 22 décembre 1886, D. M887.U.230.

<- Cass. 18 avril 1855, D. P. 1855.1.258, Sir. 1855.1.361, — 22 février 1864, ^- P. 1864.1.276, Sir. 1864.1.418.

^' Voy. Garsonnet, Traité de procédure civile, 2* édition, III, p. 530 et ^3i» texte et note 9.

pesait sur lui. Mais Thypothèquegarantira-t-elle le paiement du reliquat de comptes ? Beaucoup d'auteurs et la jurisprudence l'affirment, faisant observer que Tobligation de payer le reliquat est virtuellement imposée au comptable par la décision qui le condamne à rendre compte, et qui contient une condamnation implicite au paiement du reliquats Mais cette solution parait contestable, car l'obligation de payer le reliquat résulte non du jugeinent, mais de la reddition du compte elle-même '.

B. Les actes judiciaires.

618. Ils constituent la seconde source de Thypothèque judiciaire.

Par opposition aux jugements, les actes judiciaires sont des décisions par lesquelles le juge constate quelq^ie chose, ou donne acte d'une constatation faite, sans prononcer précisément de condamnation.

Les actes judiciaires sont désignés sous cette dénomination par l'article 2H7 alinéa 2, dans la définition de l'hypothèque judiciaire. L'article 2123 les oppose aux jugements sous le nom de « reconnaissances ou vérifications ». L'hypothèque judiciaire, dit le texte, « résulte aussi de recon- « naissances ou vérifications, faites en jugement, des signa- « tures apposées à un acte obligatoire sôus seing privé ».

Voici l'hypothèse. Elle se dégage aisément si ton suppose une obligation constatée par acte sous seing privé, seul cas prévu formellement.

La personne à laquelle on oppose un acte sous seing privé est obligée « d'avouer ou de désavouer formellement son écri- « ture ou sa signature » (article 1323). Le porteur du titre doit l'assigner à cet effet, afin d'obtenir acte de la reconnaissance ou défaire tenir l'écrit pour reconnu (article 193 C. proc. civ.).

Si le défendeur ne conteste pas, le titre est considéré comme reconnu ; le tribunal en donne acte au demandeur (article 194) ; il y a reconnaissance d'écriture. Si le défendeur conteste, il intervient une vérification d'écriture et, s'il y a lieu, un jugement déclarant que l'acte émane bien de celui à qui on l'oppose ; il y a vérification d'écriture.

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