‹ Cours de droit civil françaisChapitre 57 sur 270 · Cass. 19 août 1878, D. P. 1879.1.264, Sir · texte numérisé non relu

Cass. 19 août 1878, D. P. 1879.1.264, Sir

2. Baudry-Lacantiaerie et de Loynes, Privilèges tt hypothèquei, II, n» 1232.

Uans les deux cas, qu'il y ait reconnaissance ou vérification, le jugement constate la validité du titre sans prononcer de condamnation. Les jugements ainsi rendus sont précisément les actes judiciaires que l'article 2123 signale comme emportant hypothèque. .

619. Ce sont là les seuls actes de ce genre qui produisent 1 un tel effet. Les bordereaux de collocation dans une contribution ou un ordre ^ les procès-verbaux de conciliation en justice de paix ', les actes de soumission d'une caution au greffe* n'emportent pas hypothèque judiciaire, bien qu'ils aient le caractère d'actes judiciaires, car ils ne sont pas des actes du pouvoir contentieux \

620. L*interprète, d'ailleurs, n'est pas tenté de donner au texte une interprétation extensive. En effet, si l'hypothèque résultant des jugements est irrationnelle et parfois injuste, celle qui résulle des actes judiciaires entraîne en outre les effets les plus singuliers.

Prenons quelques espèces.

Je contracte un emprunt. Le prêteur n'exige pas d'hypothèque ; peut-être n'aurais-je pas pu ou voulu traiter à ce prix. Le lendemain ce préteur m'assigne en reconnaissance d'écriture ; je reconnais ma signature et voilà mes biens grevés. Etrange combinaison, qui fournit à Tune des parties le moyen de modifier après coup la situation établie par la convention, et d'acquérir une hypothèque quand il avait été entendu qu'il n'en serait point établi.

Autre hypothèse- J'emprunte, et je constitue une hypothèque spéciale sur un de mes immeubles. Le lendemain, le créancier m'assigne ; je reconnais ma signature, et mon créancier obtient de la sorte une hypothèque générale, car l'article 2123 alinéa 3 fait de l'hypothèque judiciaire, une hypothèque générale. Etrange combinaison encore, qui procure à un créancier le moyen, alors que la convention ne

1. i>ic : Pont, Privilèges et hypothéquée^ I, n» 588, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 423. — Théiard, Privilèges et hypothèques^ non. — La jurispradence parait se fixer en sens contraire: Limoges 30 juillet 1889 et C«iss. 24 décembre 1890, D. P. 1892.1.183, Sir. 1892.1.301.

2. Même slls renferment des aveux ou des reconnaissances d*écriture : de Yareiiles-Sommières, /oc. cit., p. 60.

3. L'hypothèque judiciaire résulte du jugement qui condamne le débiteur à donner caution, mais elle s'éteint dès que la caution est fournie.

4. Or nous avons déjà dit que l'hypothèque judiciaire est inapplicable en

malière de juridiction gracieuse. Suprà, p. 106.

Page 1