‹ Cours de droit civil françaisChapitre 58 sur 270 · II · texte numérisé non relu

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Il4 ^IVILÂGES ET UIPOTuAQCES

vait doimé qu'une garantie spéciale, probablement sufte puisqu'il s'en était conlenlé, de la transformer en garantie aFTectant tous les immeubles du débiteur, au le peut-être d'écraser le crédit de ce dernier. 1 est le jeu de l'hypothèque résultant des actes judiss. Elle présente les inconvénients et les dangers de otbèque judiciaire résultant des jugements; en outre, ;st un moyen pour le créancier chirographaire d'obtenir lypothëque générale contre la volonté, du moins contre révisions du débiteur.

ut-il s'étonnerdescritiquesquele systèmes soulevées? uoi donc le créancier qui a poursuivi une reconnaisi ou une vérification d'écriture, souvent de pure forme, te-t-il d'ôtre payé par préférence aux autres ? Aucune dération ne peut justifier cette préférence.

1. Dans un cas particulier, le résultat est tellement ge qu'il a étéjugé inadmissible dès les premières années ut suivi l'apparition du Code civil. La loi du 3 septembre B modifié l'article 2123 pour ce cas, dont il nous reste à r.

cas est celui où la créance est à terme, et où le jugeportant soit reconnaissance, soit vérification intervient

l'échéance du terme.

a créance est exigible, l'article 2123 reste pleinement ;able. Le créancier porteur d'un titre sous seing privé n reconnaissance d'écriture ; du jugement à intervenir era une hypothèque. Pour échapper à cette consé- :o, le débiteur n'a qu'à payer, puisque la créance est de.

au contraire la créance est à terme, la situation est .élicate. La dette n'étant pas exigible, le créancier ne pas poursuivre le débiteur à l'efTet d'obtenir paic- ; mais rien ne s'oppose à ce qu'il le poursuive & l'efTet nir reconnaissance ou véritication d'écriture. L'acte ïire entralne-t-il encore hypothèque? Oui. D'une part, le 2123 ne fait pas de distinction ; d'autre part, la loi i7 n'a introduit aucune innovation sur ce point. Mais

aller jusqu'à autoriser le créancier à prendre actuelt inscription ? 1^ question est tout autre, et c'est à cet que la loi de 1807 a modifié l'article 2123.

nettre au créancier d'utiliser immédiatement le juge-

DIVERSES SOURCES DES HYPOTHEQUES IfS

ment serait aller trop directement contre l'intention des parties. Le débiteur s'est engagé en conservant son crédit libre, et voilà que ses immeubles vont être grevés d'une inscription hypothécaire, contrairement à l'intention première. Les conventions doivent être respectées avec plus de rigueur. De ces considérations est sortie la loi du 3 septembre 1807, dont l'article i est ainsi conçu : « Lorsqu'il aura été rendu un « jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation « sous seing privé, formée avant l'échéance ou Texigibilité « de ladite obligation, il ne pourra être pris aucune inscrip- « tion hypothécaire en vertu de ce jugement qu'à défaut de « paiement de l'obligation après son échéance ou son exigi- « bilité, à moins qu'il n'y ait eu stipulation contraire. »

Ainsi, l'acte judiciaire emporte toujours hypothèque. Seulement, aucune inscription ne peut être prise avant l'échéance. Si le débiteur paie à l'échéance, le créancier est privilégié pour ses firais, et le débiteur aura évité l'hypothèque. Cette règle rationnelle atténue la singularité de l'hypothèque judiciaire.

622. Mais alors une question se pose. La loi de 1807 ne revient-elle pas à enlever indirectement au créancier le droit d'agir en reconnaissance avant l'échéance ? A quoi bon agir, en effet, puisqu'aucune inscription ne peut être prise tant que la créance n'est pas exigible ?

Assurément, il y a là une atteinte assez grave aux droits antérieurement reconnus au créancier. Toutefois, ce serait aller trop loin que de prétendre qu'il n'a plus aucun intérêt, depuis 1807, à agir en reconnaissance ou vérification d'écriture avant Téchéance.

Quelquefois, malgré l'innovation résultant de la loi de 1807, il est sage au créancier d'agir, par exemple afin de pouvoir user de moyens de preuve qu'il a pour le moment et qu'il pourrait ne pas retrouver plus tard. En cela, sa condition n'est pas modifiée. Le législateur de 1807 a voulu seulement que le créancier à terme n'use plus du droit d'agir en reconnaissance ou vérification d'écriture à la seule fin de prendre inscription ; mais il lui laisse la latitude la plus complète à tous autres égards.

D autre part, le jugement produit toujours cet effet que le créancier peut, s'il n'est pas exactement payé, s'inscrire tout de suite à l'échéance, de manière à prendre rang

t tous ks créanciers ioscrits plus tard. S'il attendait âance pour agir en vérification ou en paiement, comme procédure comporte toujours une certaine durée et

ne peut s'inscrire qu'en vertu du jugement, il s'exait à voir d'autres créanciers s'inscrire et prendre rang 1 lui entre l'échéance et l'obtention du jugement. S'il Avant l'échéance et qu'il ait son jugement en mains, orra s'inscrire avant tous autres créanciers. La loi de

a ainsi concilié les droits du créancier avec l'intérPt

me du débiteur,

S. La fin du texte cité de 1807 dit : » à moins de stipuon contraire ». Cette réserve est presque sans appli- 1. La loi de 1807 a pour but d'assurer l'exécution stricte

volonté des parties à l'encontre du créancier; on ne. guère prévoir qu'une clause spéciale réserve précisé-

le moyen d'aller contre cette volonté. La prévision ngulièrc.

ntelligence toujours fertile des hommes d'atTaires a é dans cette disposition finale un moyen d'obtenir par mtion une hypothèque générale. Ce résultat ne peut -éalisé directement, à cause de la règle en vertu de lac les hypothèques conventionnelles sont soumises au ipe de la spécialité (article 2H9j * ; mais on peut l'obte- 'une manière indirecte à l'aide d'un acte sous seinjç

réservant au créancier le droit de s'inscrire avant tance.

sn n'est bizarre comme toute cette législation de l'hyque judiciaire.

i. A ce propos, on s'est demandé si le créancier porl 'un titre exécutoire peut agir en justice afin d'obtenir lypothèque judiciaire, soit pour l'inscrire immédiate-

si la dette est exigible (article 2123), soit pour l'insaprès l'échéance si la dette est à ternie (loi de 1807). ir le créancier porteur d'un titre nous seing privé.aucun

ne s'élève. 11 peut toujours saisir les tribunaux, soitalîn ursuivre la vérilication d'écriture, soit afin d'obtenir écutoire. Du jugement résulte alors une hypothèque. .8 que décider quant au créancier porteur d'un titre toire' ? II y a des cas où il peut agir; par exemple, il

frà, n" 669et auiT.

i question ne pouvait pas se poser dans l'ancien droit, où tons les

liculoirei entralntûent hypothèque.

peut assigner le débiteur à Teffet de faire fixer une échéance

si Tacte ne la détermine pas. Mais peut-il agir sans prendre ;

aucune conclusion? N'oublions pas qu'il ne saurait conclure "i

à Thypothèque, car le jugement ne la constitue pas ; c'est la

loi qui l'en fait découler. D'autre part, l'action en justice ne

se conçoit pas sans conclusions. Dès lors, il semble que le

créancier ne puisse agir que par voie d'exécution, non par

voie d'action ; pour pouvoir saisir les tribunaux, il faut avoir

quelque chose à leur demander.

Cependant, le contraire a été souvent ju^é. Et cela pour deux raisons.

l*" En fait, on comprend malaisément qu'un créancier porteur d'un acte exécutoire soit privé d'un droit reconnu au porteur d'un acte sous seing privé. Supposons que le débiteur fasse de mauvaises affaires. 11 a deux créanciers, munis l'un d'un titre authentique, l'autre d'un titre sous seing privé. Celui-ci prend un jugement et devient créancier hypothécaire ; quai^t à l'autre, sa grandeur l'attache au rivage et il ne peut plus rien. Le résultat est bien étrange.

2° En droit, un créancier n'a-t-il pas toujours la faculté défaire condamner son débiteur? Un jugement antérieur, à cause de l'autorité de la chose jugée, peut seul mettre obstacle à ce que la justice soit saisie. D'ailleurs, le créancier peut dire qu'il a des intérêts à sauvegarder, qu'il a des doutes sur la valeur de son titre et qu'il veut les faire juger. Pourquoi le lui refuserait-on? 11 a un intérêt; donc il peut agir *.

Le raisonnement est plausible. 11 n'en est pas moins certain que les rédacteurs de l'article 2123 n'ont pas songé à cela '.

1. Sic : Pont, Privilèges et hypothèques, 1, no 594, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 437, texte et note 30, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 79,

— Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèquent II, n» 1211 ;

- cpr. Colmar 24 juillet i851, D. P. 1852.11.294, Sir. 1852.11.506, — Nancy 8 mars 1854, D. P. 1855. V. 202, Sir. 1854.11.512, — Paris 8 décembre 1854, Sir. 1854.11.782, — 15 mai 1865, Sir. 1865.11.257. — Secu5 : Montpellier 12 juillet 1832, Sir. 1832.2.528. — Lorsque le titre d'où dérive l'obligation contient une constitution d'hypothèque spéciale, on peut soutenir que la conventioQ est la loi des parties et que le créancier ne saurait obtenir un supplément d'hypothèque en dehors des conditions fixées par l'article 2131. Mais n'est-il pas plus surprenant encore de voir un créancier qui n'a point stipulé d'hypothèque du tout en obtenir une sur les biens de son débiteur ?

2. Une question connexe à la précédente est celle de savoir si Thypothèque judiciaire résulte des exécutoires de dépens. L'article 3 de la loi du 3 août

PaiVlLÂCEB ET RTPOTHâQDES

En résumé, l'hypothèque judiciaire, sous quelque qu'on l'envisage, entraîne des conséquences siugunadmissibles, parfois choquantes. La loi de 1807n'est )alliatif pour un cas spécial. 11 n'y aurait pour l'hylie judiciaire qu'une seule bonne réforme, ce serait apprîmer. Tel est, en effet, nous l'avons dit, le parti

s'est arrfitée la commission qui prépare la réforme du

hypothécaire.

G. Certaines eonlraintes administratives.

L'hypothèque judiciaire ne résulte pas seulement des mts et des actes judiciaires. Elle résulte, en outre, de es contraintes administratives.

uisent cet effet les contraintes décernées par cerïutorités administratives pour le recouvrement de s dues à l'Etat.

L'Etat peut avoir contre des particuliers des créances rses sortes : l'des créances contre les acquéreurs des omaniaux, eu paiement du prix de vente, — 2* coo- Termiers de ces mêmes biens, en paiement de loyers lages, — 3° contre les comptables de deniers publics, ment de leur débet, — i° contre les entrepreneurs de : publics, en règlement de comptes, — îS" contre les in<^3 aux amendes et frais de justice, en rembourse- — 6* contre les redevables, pour le montant des im-

anEUt aai notaires, dana tout l«s eu, le droit d« se faire dilivrar ;oire, bd vertu duquel ili peurent poarsnivre le paiement de lenn I* lans avoir \ obtenir un jugement. Cet exécutoire leur est déltTré, demande, par le grttier. L'ordonnance de taxe accompagnée de re n'emporte pas hypothèque judiciaire. L'ordonnance n'eit pas un de condamnation, et l'eiicutoire n'est pas un des actes Judiciaires lei articles 2117 et i\33. Le seul acte judiciaire qui lui donne naisle jugement de reconnaissance ou de vâriQcation d'écritures ; l'arcorrige, sur c« point, la générallld apparente des termes employai

1 ce sens Te9toud,iietiws crilif u«,lSS2, p.lS9, — Baudry-Lacantineria mes, Privitèget et hypolhéqvas, II, n< 12G3 ; -- Tnb. de Valence 30 i. Sir. 85. lI.iS9, — Trib. de la Ch&tni 13 msrt i8S4 et trib. de Laoai 1884, Sir.lSHS.II.tS, —Trib. de Bourges 31 Juillet 18R1, Dalloi, ni au Répertoire, v* Privilèges et hypothèque!, n> 738, — Ca*s, 87, D. P. 18S3.1.S59, Sir. 3S.1.ZZ5, — Nancy 30 janvier IS92, D. P.

I contraire : Trib. de Privas 13 Juillet 1887. soui Cass. 3 aoQt 18)17,

- Trib. de Brives IS novembre 18S6, Sir. 1881.11.23.

N. Henry Michel, Etude sur Us créaitcei et les dettes de CElat, p. U,

De quelque créance qu'il s'agisse, TEtat n'est jamais obligé d'assigner ses débiteurs et de les poursuivre devant les tribunaux pour exercer ses droits. Il peut agir directement par voie de contraintes. Les contraintes ne sont pas des jugements, car il n'y a pas eu de litige engagé ; ce ne sont pas des actes de juridiction, mais plutôt des actes de pur commandement. Cependant, une présomption légale de vérité s'attache à la créance mise en recouvrement, précisément parce que c'est l'Etat qui poursuit, ainsi qu'au chiffre fixé par l'autorité administrative ; et cette présomption ne tombe que devant une opposition régulièrement formée. L'Etat peut procéder deplano^ par voie d'exécution, en vertu de cet acte administratif qu on appelle la contrainte et qui est exécutoire contre les débiteurs V

Cette prérogative est assurément précieuse pour l'Etat. Elle est en même temps favorable aux débiteurs, auxquels elle évite les frais de poursuite et les dépens auxquels ils seraient condamnés.

628. Or ces contraintes, au moins dans certains cas, sont considérées comme des actes de juridiction, emportant hypothèque judiciaire aux termes de l'article 2123. Cette hypothèque s'ajoute, par l'effet de la contrainte décernée, aux sûretés réelles mobilières et immobilières, privilège ou hypothèques légales, déjà conférées au Trésor dans une multitude de cas.

S'il est utile qu'on accorde à l'Etat des sûretés, le législateur ne lui en donnet-il pas vraiment trop ? Comprend-on Thypothèque judiciaire résultant des contraintes, quand il s*agit de créances déjà garanties par un privilège ou une hypothèque ?

Toujours est-il que le droit pour l'Etat de prendre inscription sur les biens de son débiteur, en vertu de la contrainte, a été consacré par un avis du Conseil d'Etat des 16-25 thermidor an Xll, confirmé par un autre avis des 29 octobre- 12 novembre 1811. Etant donné leurs dates, ces avis ont force de loi*. Par conséquent, les contraintes emportent hypothèque.

i. Poar les commuaes, il est délivré des états qui sont exécutoires (loi 4li 5 avril 1884, article 154).

2. L'avis de Tan Xll décide que les contraintes administratives eo^ior^nt hypothèque juliciaire ; l'avis de 1811 ordonne Tinsertion de Tavis d%i'%aXli

PRlVILtGES ET HYPOTHÈQUES

Mais toutes les contraintes emportent-elles hypothè- 1 existe sur ce point de nombreuses controverses. t certain que l'avis de l'an XII est très général '. Sans

dans des détails qui relèvent du droit administratif que du droit civil, voici les solutions qui prévalent sprudence.

■ l'application de l'article 2423, la Cour de Cassation ue deux sortes de contraintes : tes unes sont des actes diction et entraînent par conséquent hypothèque, — res ne sont que des actes de commandement et n'ont >ar conséquent cet effet, i à quoi l'on reconnaît ces deux espèces de contrain-

es tes contraintes sont exécutoires à moinsd'opposï- 'gulièrementformée. En cas d'opposition, il est statué par l'autorité administrative, tantôt par l'auloritéju- 3. Et là est l'origine de la distinction admise par la le Cassation.

: regardées comme des actes de juridiction les con- 3 qui (' ne peuvent être l'objet d'aucun litige ou ira devant les tribunaux ordinaires » ; elles ont la vae la chose jugée, puisqu'elles ne comportent aucun s devant les tribunaux.

:, au contraire, regardées comme des actes de pur indement les contraintes dont le débiteur peut appevant les tribunaux ordinaires. La possibilité de ce reprouve qu'elles n'ont pas la valeur de la chose jugée. jOuf de Cassation conclut de là que les contraintes en e de contributions indirectes et d'enregistrement n'em-

itin Jtt Lois, afio de lui donner publleitâ légtle et force exicutoire. udry'LaetntîaerieetdB Lo-jatu^ FHvUkget et hypothiquti, II, n» lïtS; Introduetion, explication du titre prétiminaire du Code civil, p, SI

iil, d'après la plupart des auteurs, Tb^pothèque jadidaire l'attache les contraintes administratives, sauf cependant celles décernées ninisiration des coatribiitions directes.

lerrigny. Traité de l'organisation, de la compétence et de la proct- ./enfieuMdrffliiniitrad'ire, S* édition, III, 11° 1341, — Reuue eritiiiue, 551, — Valette, Revue de droit françait et étranger, année 18*ï, tt Mélange!, ), p. 317 et suiv., — Pont, Vrivilégei et hypolhiquet, I et S8S, — Aubry et Kau, 5* édition, III, p. iîS. texte et note 15, ird, Prittilèget et hypothèque», n' 12, ~- de Vareilles-Sommièrei, liçue judiciaire, p. lOi, — BauJry* Lacan tioerie et de Lo;nes, Pril hypolhiquet. II, D° 12*6.

portent pas hypothèque *. En effet, sur l'opposition du redevable ce sont les tribunaux civils qui sont appelés à statuer ; doQCy lacté administratif n^est pas une décision ayant force de chose jugée, et l'article 2123 ne peut pas s'appliquer ^.

Hors de là, toutes les contraintes administratives emportent hypothèque. L'avis des 16-25 thermidor an XII reçoit pleine application.

La pratique l'applique, sans hésiter, même aux contraintes décernées par l'administration des contributions directes. Cette manière de voir est assurément contestable. En effet, les contraintes dont il s'agit ne sont pas dirigées contre les redevables ; elles portent seulement injonction aux agents chargés de la poursuite. Dès lors, la contrainte ne joue pas le rôle de titre exécutoire contre le redevable ; les poursuites sont exercées par les agents en vertu du rôle régulièrement publié. Par conséquent il ne semble pas que la contrainte puisse donner naissance à l'hypothèque judiciaire^.

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