III. — Les hypothèques conventlonneUes
630. Elles font l'objet de la section III du chapitre III (articles 2124 et suivants).
L'hypothèque conventionnelle, comme l'indique la qualification qu'elle porte, est celle qui est établie par contrat : « Lhypothèque conventionnelle, dit l'article 2117, est celle « qui dépend des conventions et de la forme extérieure des « actes et contrats. » Ce contrat s'appelle indistinctement contrat de constitution d'hypothèque, ou plus simplement contrat hypothécaire.
1. Voy. Gass. 28 janvier 1828, Sir. 1828. 1. 128, — Paris 16 décembre 1819, Sir. 1880.11.141,— Cass. 9 novembre 1880, D, P. 1881.1.249, Sir. 1881.1.304 ;
— cpr, Troplong, PiHvilèges et hypothèques. H, n» 447.
Seeus : Lyon 7 août 1829, Sir. 1829.11.339, — les conclusions de M. Tavocat général Chévrier sous l'arrêt de Paris du 16 décembre 1879, D. P. 1881.1.249,
— et les auteurs cités à la note précédente.
2. Exception doit être faite cependant pour les contraintes en matière de douanes, bien que les droits de douane soient des impôts indirects. En elTet l'&Yisdu conseil d'État des 29 octobre-l2 novembre 1811 reconnaît expressement à l'administration des douanes le droit de prendre inscription hypothécaire en vertu des contraintes qu*elle délivre. Mais il y a doute sur le point de savoir si cette hypothèque est une hypothèque légale créée par la loi des 6-22 août 1791, ou une hypothèque judiciaire. — Voy. en ce dernier sens Cass. 14 novembre 1893, D. P. 1894.1.370, Sir. 1894.1.397.