‹ Cours de droit civil françaisChapitre 63 sur 270 · Suprày no · texte numérisé non relu

Suprày no

l'hypothèque est entachée d'une nullité absolue, d'où il résuite, en particulier, que la nullité peut être invoquée par tout intéressé et ne peut pas être couverte par une conPirmation. Au contraire, la constitution d'hypothèque consentie par un incapable est seulement annulable. Il en résulte que Tincapable seul peut se prévaloir de la nullité, et que cette nullité peut être couverte par une confirmation ; la confirmation survenant après la cessation de l'incapacité valide rétroactivement l'hypothèque au regard des créanciers hypothécaires qui auraient acquis leur droit dans l'intervalle.

Cette solution parait certaine, malgré la disposition finale de l'article 1338: « La... ratification... emporte larenon- « ciation aux moyens 'et exceptions que l'on pouvait oppo- « ser contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des « tiers. » Les derniers mots signifient: « sans préjudice des droits tels que les tiers les avaient acquis. »

Or les tiers ont acquis leurs droits alors que l'immeuble était déjà grevé ; ils ont connu par Tinscription l'existence de l'hypothèque antérieure ; ils n'ont pas à se plaindre. En rétroagissant, la confirmation n'aggrave pas leur situation. Connaissant l'existence de l'hypothèque, ils devaient savoir qu'elle pouvait être ratifiée, et qu'il ne dépendait pas d'eux de l'attaquer.

La question, d'ailleurs, est controversée*.

648. N'insistons pas davantage. Toutes ces règles sont sim-. pies et ne sont que l'application du droit commun à une matière particulière.

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