La règle toutefois comporte deux exceptions
lo La plus apparente concerne l'hypothèque maritime. Elle a été introduite par la loi du 10 décembre 1874 (article 2) et maintenue par la loi du 10 juillet 1885 (article 2). L'hypothèque sur les navires doit être constatée par écrit, mais récrit peut Être sous seing privé. La pratique commerciale ne s'accommode pas des lenteurs et des frais qu'entraîne Tintervention des notaires.
2* Deux lois anciennes, toujours en vigueur, celles des 28 octobre-5 novembre 1790 (article 14) et du 4 mars 1793 (article 3), décident que les actes des autorités administratives, relatifs à la gestion des biens domaniaux et aux marchés conclus au nom de TEtat, peuvent contenir des constitutions d'hypothèques pour sûreté des engagements contractés envers TEtat. Ces deux textes sont des applications du principe de Tancien droit en vertu duquel l'hypothèque résultait de la forme des actes. Sans doute ce principe a été écarté par le législateur de 1804, et Tarticle 2117 a édicté de nouvelles règles pour la constitution de l'hypothèque conventionnelle; mais la jurisprudence admet que larticle 2117, texte général, n a pas pu déroger à la règle spéciale des lois de 1790 et 1793*.
648. Sous la réserve de ces deux exceptions, rarticle2127 constitue le droit commun.
Le texte exige un « acte passé en forme authentique de- <i vaut deux notaires ou devant un notaire et deux témoins ». C'est l'application de larticle 9 de la loi de 25 ventôse an XI, à laquelle il suffit de renvoyer pour les détails.
Notons seulement les deux points suivants.
1<> Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rédigé en minute. II est vrai que Tarticle 20 de la loi de ventôse est très général : « Les notaires seront tenus de garder minute de tous les ac- « tes qu'ils recevront... » ; et si la suite du texte indique quel-
1. Aubry etRau, 5* édition. III, p. 466, texte et note 55, — Ducrocq, DroU administratifs 6* édition, II, n» 1036, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 59, — Baudry-Laoantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ l' n*i418, et les arrêts cités par ces derniers aateurs.
ques exceptions, le contrat hypothécaire ne figure pas dans l'énumération, de sorte que l'acte constitutif d'hypothèque devrait, d'après la loi de ventôse, être rédigé en minute. Mais Tarticle 2148 consacre implicitement une dérogation à la loi de ventôse, puisquMl exige la production au conservateur des hypothèques soit d'une expédition, soit de V « original en brevet ». De fait, la réception en minute serait ici superflue, puisque l'hypothèque est conservée par l'inscription*. 2^ La constitution d'hypothèque n'est pas un des actes pour lesquels la loi du 21 juin 1843 prescrit la présence effective du notaire en second ou des témoins instrumenta ires *.