DEUXIÈME IDÉE
649. Pour constituer une hypothèque conventionnelle, il faut un acte notarié passé en France (article 2128). On a considéré que l'acte constitutif d'hypothèque doit être exécutoire ; cette condition est indispensable à l'efficacité de la sûreté réelle. Or, si les notaires ont qualité pour rendre exécutoires les actes reçus par eux (loi du 25 ventôse an XI, articles 19 et 25), encore faut-il pour cela qu'il s'agisse de notaires français ; les notaires étrangers ne peuvent donner des ordres aux agents des autorités françaises.
Ajoutons que les actes reçus à l'étranger ne sauraient être rendus exécutoires en France au moyen d'une formalité quelconque. On concevrait, en pareille matière, une procédure analogue à celle de Vexequalur usitée pour les jugements qui doivent entraîner hypothèque (article 2123 dernier alinéa). En fait, il n'existe rien de semblable*.
Aux termes de l'article 2128, il est fait exception au principe lorsque les lois politiques ou les traités diplomatiques contiennent des dispositions contraires*.
1. Eq ce sens: Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 461, texte et note 46, — Pont, Privilèges el kypol/iègues, H. n«» 663 et 942, — Laurent, Principes^ XXX, n« 432 ; — cpr. Alger 1 mai 1870, D. P. 1871. U.l, Sir. 18H.II.105 (note de Labbé).
2. Mais il faut que la signature du notaire en second figure au contrat d'hypothèque, à peine de nullité : Trib. d*Auxerre 4 mai 1892,sous Paris 29 novembre 1893, Sir. 1896.11. 6.
3. Pont, Privilèges et hypothèques, II, n» 661, — Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 460, — Thézard, Privilèges ei hypothèques, n« 58, — Paris 5 décembre 1883 et Cass. 3 décembre 1889, D. P. 1890.1.105, Sir. 1891.1.525, — Paris 5 décembre 1887, D. P. 1889.11.185.
4. lï ne faut pas voir une exception À Tarticle 2128 dans les nombreuses