Ibid,, p. 29, notel
priété. Tous les biens étant hypothéqués, il en résultait une très grande gène pour leur circulation ; une procédure de purge était nécessaire dans tous les cas d'aliénation.
Inconvénients pour les distributions par voie d'ordre. Tous les créanciers porteurs d'actes notariés lors de la vente d'un bien venaient affluer à l'ordre ; à chaque ordre il fallait faire un classement de tous les créanciers.
Inconvénients surtout au point de vue des besoins du crédit. La prévoyance veut qu'on ménage le crédit, par conséquent que Ton proportionne la garantie établie au chiffre de la créance, qu'on veille à ne grever les immeubles du débiteur que dans ]a limite de ce qui est nécessaire à la sécurité du créancier, laissant le surplus libre aux mains du débiteur.
657. Cette préoccupation de développer et de ménager le crédit explique toute l'histoire des sûretés réelles ^
Au début, on n'a connu que le gage, qui se réalise par la remise d'une chose en nantissement. Il avait un inconvénient grave ; comme il impliquait la mise de la chose en la possession du créancier, cette chose ne pouvait être engagée qu'à un seul créancier, quelle qu'en fût la valeur.
Plus tard, on inventa l'hypothèque, sûreté par simple affectation. La chose affectée put, dès lors, être hypothéquée successivement au profit de plusieurs personnes, jusqu'à épuisement de sa valeur.
La même préoccupation devait, à propos deThypothèque, conduire à la spécialité. On y songea le jour où la notion du crédit s'éveilla plus claire, et où l'on vit dans les sûretés réelles moins l'avantage du créancier, qui est secondaire, que le crédit du débiteur^ qui est l'essentiel '. Il faut ménager les moyens de crédit ; pour cela, il faut proportionner l'étendue de la garantie au chiffre de la créance, la limiter aux biens nécessaires et spécifier les immeubles affectés. G*cst l'idée moderne de la spécialité.
Cette idée n'a fait son apparition que très tard.
La loi de messidor an III conservait encore le système antérieur. Tous les actes authentiques, dit l'article 19, «don-
1. Voy. iupràj tome I, p. 13 et suiv. ^ Gpr. Girard, Manuel élémentaire de droit romainj 2* édition, p. 146 et suiT., — et la dissertation de Labbé sur l'hypothèque, formant V Appendice III du tome III des Instituts d'Ortolan, 12* édition, p. 918 et suir.