‹ Cours de droit civil françaisChapitre 69 sur 270 · Suprâ, tome I, p. 29, note · texte numérisé non relu

Suprâ, tome I, p. 29, note

« nent hypothèque de plein droit, et sans avoir besoin d'être « exprimée, sur les biens présents et à venir des obligés et « condamnés et ceux de leurs héritiers ».

C*est la loi de bruxnaire an VII qui a créé le système actuel. Chaque hypothèque affecte non pas toute la fortune, mais un ou plusieurs biens déterminés, dans la limite convenue, les autres restant libres (article 4). En même temps l'hypothèque cesse d*être une conséquence de la forme des actes et résulte d'une affectation, légale ou conventionnelle, qui spécifie quels sont les biens grevés.

658. Telle est Torigine de la règle de la spécialité, qui a passé de la loi de brumaire dans le Code civil.

Toutefois, bien que cette règle soit érigée en principe, elle n'est pas également appliquée dans tous les cas. C'est ici qu'apparait la seconde différence annoncée entre les diverses sortes d'hypothèques.

Il faut rechercher quel est, à cet égard, le régime des hypothèques conventionnelles, de l'hypothèque judiciaire et des hypothèques légales.

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