I. — Les hypothèques conventionneUeB
659' A l'égard des hypothèques conventionnelles le principe de la spécialité est appliqué dans toute sa rigueur. 11 est consacré par l'article 2129, qui fait de la spécialité une condition de la validité de l'hypothèque conventionnelle.
De ce principe découlent trois conséquences. Le principe reçoit son application : 1^ quant aux biens affectés, — 2"* quant à la créance garantie, — 3° quant à l'inscription. Les hypothèques conventionnelles sont spéciales à ce triple point d e vue.
A. Spécialité de (hypothèque conventionnelle
qvunt aux biens affectés.
660. En vertu du principe de la spécialité, l'hypothèque conventionnelle affecte seulement les biens spécifiés dans l'acte constitutif. C'est la spécialité quant aux biens.
L'article 2129 indique les énonciations que l'acte de constitution doit contenir à cet effet ; l'immeuble hypothéqué doit être désigné et désigné spécialement. En fait, on le désigne comme on peut : par son nom, ses tenants et aboutissants, les numéros du cadastre parcellaire. La question
de savoir si la désignation est suffisante est une question de fait. La jurisprudence abonde à cet égard en décisions d'espèces * .
Le constituant peut affecter plusieurs immeubles ou même tous ses immeubles ; mais une désignation collective ne suffirait pas. Il faut que les immeubles affectés soient désignés chacun spécialement : <« Chacun de tous ses biens « présents peut être nominativement soumis à Thypothèff que », dit Tarticle 2129 alinéa 1 in fine.
Aussi l'hypothèque conventionnelle des biens à venir estelle interdite et déclarée nulle (article 2129 alinéa 2). Cette règle est un corollaire du principe de la spécialité. En effet, ce ne serait pas désigner spécialement les immeubles que de les réunir sous la dénomination de biens à venir ; on ne saurait les désigner individuellement tant qu'on ne les a pas. D'ailleurs, il y aurait eu péril à permettre d'hypothéquer conventionnellemeiit les biens à venir. Le débiteur, cédant à Tinsistance des créanciers qui sont naturellement portés à exiger le phis de garanties possible et à trouver qu'il n'y en a jamais trop, même quand elles sont excessives, se serait souvent laissé entraîner à grever les immeubles futurs, pour se procurer du crédit ; on serait retombé de la sorte dans la pratique et dans les inconvénients des hypothèques générales.
661. Cette règle de la spécialité quant aux biens, si absolue qu'elle paraisse, comporte une restriction et une exception. 11 faut ajouter que la loi fournit malheureusement un moyen simple de Téluder.
662. La restriction résulte de l'article 2133 : « L'hypothèque « acquise s'étend à toutes les améliorations survenues àl'im- « meuble hypothéqué. » En d'autres termes, l'hypothèque consentie sur un immeuble frappe, sans mention spéciale, les immeubles par destination qui y sont attachés. L'hypothèque constituée sur un terrain nu s'étend aux construc-
l. Voy. notamment: Cass. 12 mars 1867, D. P. 1867.1.347, Sir. 1867.1.221, -25 novembre 1868, D. P. 1869.1. 149. Sir. 1869.1.128, — Chambérj' 3 juin im, D. P. 1891.11.307, — Cass. 12 novembre 1890, D. P. 1891. V. 306, Sir. 1891.1.199, — Paris U avril 1892, Sir. 1894.11.131, — Cass. 27 novembre 1893, D. P. 1894.1.566, Sir. 1894.1.349.
Cpr. AubryetRau, 5« édition, III, p. 470 et suiv., — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques^ II, p. 429 et suiv.
tions qui y sont élevées plus tard. L'hypothèque de la nue propriété grève l'usufruit qui vient s'y joindre.
668. L'exception fait Tobjet de Tarticle 2130 : «.. .Si les biens (X présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la su- l « reté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, { « consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite «r y demeure affecté à mesure des acquisitions. » Ce texte fait brèche, d'une manière grave, à la règle de la spécialité ; et il n'est pas facile d'expliquer pourquoi.
La faculté accordée par l'article 2130 est d'une utilité presque nulle dans la pratique. II est peu moral d^en user. En j effet, rindividu qui se fait un moyen de crédit de ses biens à venir ne peut guère être qu'un fils de famille, escomptant la succession de ses parents. Quels sont les hommes qui peuvent consentir à prêter sur un gage aussi peu solide? Des usuriers, qui trouvent dans Ténormité de l'intérêt ou dans des stipulations frauduleuses l'équivalent du risque auquel ils s'exposent ^
Toutefois il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, qu'un débiteur offre sérieusement au créancier une semblable garantie. S'il se trouve un créancier qui s'en contente, le législateur n'a pas cru devoir défendre une pareille convention.
Pour qu'elle soit valable, le constituant doit : !• exprimer l'insuffisance de ses biens présents et libres', — 2® déclarer sa volonté de grever ses biens à venir. L'hypothèque n'atteint les biens à venir qu'au fur et à mesure de leur entrée dans le patrimoine du débiteur <.
1 . Les lignes qui précèdent sont extraites presque textueUement d'un rapport présenté par M. de Vatismesnii h l'Assemblée législative en 1850. — Cpr. Acollas, Manuel de droit civil, 111, p. 750.
2. D'après la majorité des auteurs, la sincérité de la déclaration du débiteur peut être contestée par tout intéressé, sans quoi l'article 2130 fournirait un moyen trop commode de tourner le principe posé dans l'article 2129. Sic : Pont, Privilèges et hypothèques, II, n« 684, — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n» 66. — Contra : Damante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, n» 97 6wlV.
3.11 suffit que les immeubles présents hypothéqués appartiennent actuellement au débiteur, alors même qu'ils seraient soumis à une condition résolutoire susceptible d'anéantir éventuellement l'hypothèque des biens présents : Cass. 11 mars 1895, D. P. 1893.1.305 (note de M. Léon Michel}. Sir. 1896.1.433 (note de M. Albert Wahl), — Limoges 37 mai 1896, Sir. 1891.11.
664. Il résulte de là que les personnes n'ayant pas de biens présents ne peuvent pas hypothéquer leurs biens à venir.
L'opinion contraire a ses partisans. Ils font observer que l'absence de biens présents est le maximum de Tinsufiisance, ce qui n*est pas contestable. Puis ils ajoutent que la solution contraire a quelque chose de puéril. Suffira-t-il d'acheter un mètre carré de terrain pour avoir des biens présents et satisfaire au vœu de la loi * ?
Mais, si l'on admettait cette théorie, l'article 2130 ne serait plus une simple restriction à la disposition finale de l'article 2129 ; il TeiTacerait complètement. Donc lafTectation des biens à venir ne peut être que subsidiaire *. Qui n a pas de biens présents ne peut pas hypothéquer ses biens à venir. Qui possède des biens présents ne peut hypothéquer ses biens à venir sans hypothéquer en même temps ses biens présents. Du reste, les arrêts sont rares sur la question, car il y a peu de créanciers qui se prêtent à de semblables combinaisons.
665. L'article 2130 apporte donc une exception grave au principe posé par Tarticle 2129 alinéa 2.
Au premier abord, on est tenté de croire qu'une seconde exception est introduite par l'article 2131 : « Pareillement, «en cas que l'immeuble ouïes immeubles présents, assu- « jettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégraff dations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants « pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre « dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplé- « ment d'hypothèque. »
Mais, quand on regarde le fond des choses, on s'aperçoit aisément que le « supplément d'hypothèque » de l'article 2131 n'a rien de commun avec l'hypothèque des biens à venir proscrite par l'article 2129 alinéa 2. L'explication de l'article 2131 est toute différente.
Le débiteur, ayant constitué une sûreté réelle, doit la
i. Troplong. Privilèges et hypothèques^ W, n* 538 bis, — Demante et Colmet deSanterre, Cours analytique^ IX. n«97 6w II, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n» 66, — Baudry-Lacaattnerie, Précis, S* édilion, II, n» 1598.
2. PoQt, Privilèges et hypothèques, II, n<> 688, — Aubry et Rau, 5« édition, HI, p. 449. — Gpr. Dijoa 25 avril 1855, D. P. 1855. 11.218, — Naacy 22 août 1867, D. P. 1868.II.in, Sir. 1868.11.109, — Cass. 30 janvier 1872, D.P. 1874. 1.99, Sir. 1873.1.404, — Riom 26 mars 1892 et Cass. 11 mars 1895, précités, -Limoges 27 mai 1896, précité.
maintenir clans son intégrité. En cas de perte totale ou partielle de l'immeuble hypothéqué, le créancier peut exiger la constitution d'une nouvelle hypothèque, faute de quoi il se prévaudra de Tarticle H88 : « Le débiteur ne peut plus ré- « clamer le bénéfice du terme... lorsque par son fait il a di- « minué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son « créancier. »
Voilà quelle est l'économie de l'article 2131. Le a suppléée ment d'hypothèque » à fournir par le débiteur est une nouvelle constitution d'hypothèque, constitution d'une nouvelle hypothèque spéciale aux lieu et place de l'hypothèque spéciale primitive devenue insuffisante, constitution faite afin d'éviter la déchéance du terme établie par l'article 1188. Il n'y a rien là de contraire à la prohibition d'hypothéquer conventionnellement les biens à venir.
666. Enfin la loi fournit elle-même un moyen de tourner la règle à Taide de Thypothèque judiciaire. Pour comprendre Tartifice^ il faut se reporter à l'article 1 in fine de la loi du 3 septembre 1807, dont nous avons parlé précédemment \
Un débiteur veut conférer à son créancier une hypothèque générale sur ses biens à venir; et il ne possède aucun immeuble, de sorte qu'il ne peut pas recourir au procédé prévu par l'article 2130*. Qu'importe? Il va signer un engagement sous seing privé, avec une clause autorisant le créancier à inscrire l'hypothèque judiciaire avant l'exigibilité de la dette. Puis le créancier assignera le débiteur en reconnaissance d'écriture, obtiendra un jugement et acquerra de la sorte une hypothèque judiciaire, qui portera sur tous les biens à venir (article 2123 alinéa 2). Voilà donc les biens à venir du débiteur affectés à la sûreté de la créance. L'étrange réserve insérée d'une manière si malencontreuse dans la loi de 1807 réduit à néant le principe posé par l'article 2129 alinéa 1 in fine.
B. Spécialité de r hypothèque conventionnelle quant à la créance garantie.
667. L'hypothèque conventionnelle n'affecte les biens spécifiés que jusqu'à concurrence du montant de la créance.