Ibid., no
HYPOTHÈQUES SPÉCIALES Et GÉNÉRALES l4S
Dès lors, le chiffre de cette créance doit être spécifié lui aussi dans l'acte de constitution, à peine de nullité.
C'est la règle de la spécialité quant à la créance, consacrée par l'article 2132 : « L'hypothèque conventionnelle n'est vau lable qu'autant que la somme pour laquelle elle est conc< sentie est certaine et déterminée par Tacte... »
668. Cette règle a paru nécessaire à la sécurité des tiers, notamment des créanciers hypothécaires postérieurs,, non moins qu'à l'intérêt du débiteur lui-même.
Il ne suffit pas aux tiers de savoir que les immeubles sont hypothéqués, ce que leur révélera l'inscription prise en vertu du contrat hypothécaire. 11 faut en outre qu'ils sachent pour quelle somme ils le sont ; car de là dépend la mesure dans laquelle le crédit du débiteur est absorbé par l'hypothèque qui les prime, la mesure dans laquelle il reste libre malgré cette hypothèque.
Quant au débiteur, la règle de ^article 2132 présente un grand intérêt pour lui. En effet, le crédit immobilier n'est vraiment ménagé — ce qui est la raison d'être économique de la spécialité de l'hypothèque — que si l'hypothèque est limitée à ce qui est nécessaire pour la sécurité du créancier. La mention du chiffre exact de la créance fait seule apparaître le crédit dont le débiteur peut encore disposer sur son immeuble.
L'idée de la spécialité quant à la créance est donc simple en elle-même.
669. Elle ne l'est pas toujours dans l'application. Des difficultés peuvent se présenter dans deux cas.
a) Le premier est tout particulier: c'est celui d'une hypothèque constituée comme garantie d'une ouverture de crédit 1. Comment appliquer l'article 2132? La créance de celui qui ouvre le crédit, ou créditeur, est subordonnée à la réalisation ultérieure du crédit; elle natt au fur et à mesure que le crédité use du crédit et prend les fonds mis à sa disposi-
1. L'ouverture de crédit engendre pour le créditeur une créance éventuelle, qui peut, comme toute créance de cette nature, être garantie par une hypothèque. Woy. suprày tome I, p. 239, — Aubry et Rau, 5« édition, p. 416, texte et note 66, — Laurent, Principes, XXX, n» 528, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 69; — cpr. Cass. 21 novembre 1849, D. P. 1849.1.215, Sir. 1850.1.91. — Metz 14 mars 1850, D.P.185o.V.244, — Paris 15 janvier 1852, D.P.
1854.V.419, — Cass. 8 mars 1853, D. P. 1854.1.341, Sir. 1855.1.214.
tion. Alors Thypothèque est-elle acquise par i*ouverture du crédit, ou par la réalisatiou du prêt? A-t-elle un rang unique, ou a-t<elle rang, pour chaque somme, le jour où le versement en est fait ?
L'hésitation est permise, car l'hypothèque est un droit accessoire et ne se comprend pas sans la créance garantie. Mais la pratique n'a pas tenu compte des hésitations de la doctrine. Elle considère que l'hypothèque s'adjoint à Touverture de crédit. Le créditeur possède, dès l'ouverture du crédit, une créance éventuelle qui suftit pour justifier l'existence de l'hypothèque ; celle-ci prend rang à la date de l'inscription requise lors de l'ouverture de crédit, non à la date de la réalisation ou des réalisations successives des avances faites au crédité. On ne sait pas ce dont il est débiteur; mais on sait ce dont il peut être débiteur, puisqu'il y a déjà créance éventuelle, conditionnelle ; et cela suffit. L'hypothèque existe dès que la créance est née.
Cette solution est la seule qui puisse se concilier avec les nécessités de la pratique. Eu effet, le créditeur ne peut mesurer Tefficacité de l'hypothèque établie qu'à la date de la convention ; or cette efficacité peut diminuer dans la suite ; comment le créditeur pourrait-il être tenu de verser les fonds si la situation était venue à changer?
D'ailleurs, la loi du 10 juin 1853, sur les sociétés de crédit foncier, fournit un argument péremptoire en ce sens ; on peut dire qu'elle a définitivement fixé la jurisprudence. L'article 4 de cette loi décide que « l'hypothèque consentie « au profit d'une société de crédit foncier, par le contrat <( conditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription (V quoique les valeurs soient remises postérieurement » '.
1. Voy. sur les difficultés relatives à l'hypothèque garantissant une ouverture de crédit : Pont, Privilèges et hypothèques^ 11, u«» 715 et suiv., — et Revue critique de droite année 1858, p. 206 et suiv., -^ Demolombe, Contrats^ 11, no» 392 et suiv., — Aubry et Rau, 5« édition, 111, p. 416 et suiv., — Thézard, Privilèges et hypothèques^ n« 69, — fiaudry- Lacan tinerie et de Loynes. Privilèges et hypothèques^ 11, n*» 1283 et suiv., — Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2« édition, IV, n® 129.— Cpr. Cass. 22 mars 1852, n. P. 1852.1.86, Sir. 1852.1.308, — Paris 21 décembre 1852, D. P. 1853. 11.81, Sir. 1853.11.5, — Cass. 8 mars 1853,0. P. 1854.1.341, Sir. 1855.1.214, — 2 juin 1863, D. P.1863. 1.337, Sir. 1863.1. 335,— Rouen 3 août 1864, Sir. 1866. 11.127,— Cass. 3 août 1870, D. P. 1871.1.181, Sir. 1873.1.219, — Dijon 1 novembre 1872, D. P. 1873.11.238, Sir. 1873.11. 84, — Limoges 23 août 1873, Sir. 1873.11.277, r- Cass. 23 mars 1874, D. P. 1874.1.316, Sir. 1874.1.355, —
b) Dans une seconde hypothèse, plus générale que la précédente, la règle de la spécialité des hypothèques conventionnelles quant aux créances garanties fait difficulté. Il peut arriver que la créance ne soit pas liquide au moment de la constitution d'hypothèque, en d'autres termes qu'elle soit indéterminée dans sa quotité, bien que certaine quant à son existence. Comment obéir alors à Tarticle 2132? Le texte le dit lui-môme dans sa seconde partie : « Si la créance a résultant de l'obligation est conditionnelle pour son exis- « tence ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne «r pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, w que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui « déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de « faire réduire, s'il y a lieu. »
On procède, par conséquent, à une liquidation provisoire; on estime éventuellement la créance, et le chiffre ainsi fixé figure dans l'inscription, sous réserve de réduction ultérieure *.