C. Spécialité de r hypothèque conventionnelle
quant à finscription,
670. L'hypothèque conventionnelle est encore spéciale en ce sens que l'inscription qui sera prise devra, elle aussi, spécifier l'immeuble ou les immeubles hypothéqués, et en outre le montant de la créance, ou tout au moins l'évaluation qui en tient lieu dans le cas où la créance n'est pas liquide. C'est la spécialité quant à Tinscription.
Bordeaux 19 août 1874, D. P. 1811.11.230, — Paris 4 juin 1886, D. P. 1881.11. 100, ~ Pau 12 mars 1888, D. P. 1889.11.216, — Casa. 12 avril 1892, D. P. 1893. 1.503, ~ Dijon 12 juillet 1893, D. P. 1895.1.419, — Alger 19 juin 1894, D. P. 1896.11.236.
1. Une complication se présente lorsque la créance garantie par Tinscription est une rente viagère, dont le capital est nécessairement inconnu.
D'après la jurisprudence, le crédi-renlier a toujours le droit de se faire coUoquer pour un capital calculé au denier vingt, pourvu qu'il ait pris soin d'indiquer dans son inscription la quotité de la rente : Poitiers 1 décembre 1SS5, D. P. 1881.11.60, Sir. 1886.11.81, - Montpellier 25 mars 1890, Dalloz. Supplément au Répertoire^ v» Privilèges et hypothèques^ n» 1393, — Douai 16 mai 1895, Sir. 1895.11.269. Beaucoup d'auteurs rejettent celte solution et soutiennent qu'une évaluation en capital est toujours nécessaire pour que les tiers puissent apprécier le montant des charges et que l'article 2148 soit respecté: Aubry et Rau, 5* édition, 111, p. 558, texte et note 3, — Thézardt PiiwiiégM et hypothèques, n» 143, — Laurent, Principes, XXVll, n«> 323, —
Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, 11, n« 1655.
148 privil6gi!s et hvpoth^ues
Cette spécialité quant & l'inscription est le corollaire né" cessaire de la spécialité quaat aux biens alTectés et quant aux créances garanties. En eft'et, les tiers oe conaaissent l'hypothèque que par l'inscription; s'il est nécessaire, àcause de l'importance économique du principe de !a spécialité, que l'acte constitutif spécifie les biens aFTectés et le chi fTre de la créance garantie, il est indispensable aussi que l'inscription révèle, à son tour, ces mêmes éléments.
De là vient l'article 2148, avec les prescriptions détailli^es qu'il renferme relativement aux mentions que doivent contenir les bordereaux de réquisition d'inscription. Nous avons dit déjà' que l'inscription, en la forme, consiste dans une mention faite sur les registres de la cooservation des hypothèques.
671. L'article 2148 n*a pas besoin de commentaire. II faut y relever spécialement les numéros 4 et 5.
Le 4° a trait aux énonciations que le bordereau doit coatenir ea ce qui concerne la créance. Si la créance n'est pas liquide, l'inscriplion est prise pour une somme évaluée approximativement, sauf à rectifier ensuite. Cette évaluatioa est faite à l'amiable si le créancier el le débiteur s'entendent ; dans le cas contraiie, elle est faite judiciairement.
Le 5° a trait aux énonciations que te bordereau doit contenir en ce qui concerne les biens affectés.
Il faut une inscription par immeuble. Par conséquent, si l'hypothèque est constituée sur plusieurs immeubles, le créancier doit prendre autant d'inscriptions qu'il y a d'immeubles atTectés, quand même ils seraient situés dans le môme arrondissement, autrement dit dans la circonscription du même bureau. Les états d'inscriptions sont délivrés par immeubles. Il est donc nécessaire d'établir des inscriptions spéciales pour chacun des immeubles '.
Cette exigence est si bien une conséquence de la spécialité qu'elle n'est pas applicable aux hypothèques générales (article 2148-5% deuxième phrase). L'inscription prise au