Suprà, p
2. La difficulté est la mAme qu'à propos de l'article 21M. Voy. luprà, n' 660, La jurisprudence lecooteDle d'une désIgastioacoIlBclJTedei immen* blés hjpolliëquig, pourvu que celte désignation Tasse connaître leur nttnre et leur silusiion : Uss. 12 novembre 18SÛ, D. P.i89i.V.306, Sir. 1891.1.1»- — Pari» H Bvrii 1892, Dalloi, Supplémenl au Répertoire, v» Pnviiègt* tlhy polhiquti, n° 1063.
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bureau des hypothèques d'un arrondissement suffit pour tous les immeubles situés dans Tarrondissement. Le conservateur doit en faire mention dans les certificats qui lui sont demandés pour un immeuble quelconque appartenant au débiteur dans Tarrondissement.
A ce point de vue, l'hypothèque des biens à venir, dans le cas de l'article 2130, n'est pas générale ^ Une inscription doit être prise sur chaque immeuble, au fur et à mesure de son entrée dans le patrimoine du constituant.
672. Finalement, en matière d'hypothèques conventionnelles, le principe de la spécialité est rigoureusement appliqué : 1» quant aux biens affectés, — 2*" quant à la créance garantie, — 3° quant à Tinscription.
n. — L^hypothèque judiciaire.
673. L'hypothèque judiciaire est restée générale, comme dans le régime hypothécaire de l'ancien droit (article 2123 alinéa 2).
674. Elle est générale en ce sens qu'elle frappe et affecte au paiement de la dette tous les biens du débiteur condamné: tous ceux qui lui appartiennent à la date du jugement ou de l'acte judiciaire, — et tous ceux qu'il acquerra ou qui lui adviendront par la suite, alors même qu'il les aliénerait plus tard, par cela seul qu'ils auront été sa propriété.
S'il meurt sans avoir acquitté sa dette, il la transmet à ses héritiers ; et la question se pose de savoir si l'hypothèque s'étend aux biens des héritiers ? l/opinion commune est qu'elle atteint seulement les biens présents et à venir du débiteur, alors même que sa succession aurait été acceptée purement et simplement *. Peut-être la solution n'est-elle pas absolument logique, car les héritiers du débiteur condamné sont les représentants de sa personne, assumant les obligations dont leur auteur était tenu, de sorte qu'ils devraient avoir la même condition que leur auteur et quant à la dette et quant aux garanties de la dette. Mais la tradition