Voy. suprà, n" 663 et
2. A. moins, bien entendu, que le jugement ne soit rendu après le décès du débiteur contre des héritiers purs et simples, auquel cas l'hypothèque grèverait sans distinction tous les immeubles de ces derniers.
est en sens contraire. On disait jadis : « Générale hypothèque « de tous biens comprend les présents et à venir, et non ceux « des hoirs *. » Il est vrai que la loi du 9 messidor an III est allée plus loin; les hypothèques judiciaires, dit l'article 19, portent « sur les biens présents" et à venir... des condamnés (( et ceux de leurs héritiers ». Mais l'article 2123 alinéa 2 du Code civil n*a pas reproduit ce dernier membre de phrase ; il s'est donc rapproché de Tancien droit.
En résumé, l'hypothèque judiciaire grève les biens personnels du débiteur et ceux-là seulement. Du reste, c'est déjà bien assez.
Est-il besoin d'ajouter qu'elle atteint seulement ceux qui sont saisissables? L'hypothèque ne porte que sur les immeubles soumis au droit de gage général de l'article 2092 ^ ; elle a pour effet de consolider ce droit et non d'en augmenter l'étendue ^. Ainsi, quand un jugement est rendu contre une femme dotale, l'hypothèque judiciaire, malgré sa généralité, n'atteint pas les immeubles dotaux, à moins qu'il ne s'agisse de créances exécutoires sur ces biens *.
Au point de vue de la spécialité, le régime de l'hypothèque judiciaire diffère donc profondément du régime de l'hypo-
i. Loysel, ïnstitutes coutumières. Ut. HT, tit. 7, § 24, n« 503. — Voy. aussi Pocquet de Livonière, Règles du droit français ^ liv. X, ch. IV, art. 24, — Pothier, Introduction au titre XX de la Coutume dOrléans, n<> 20, — Bonrjon, Droit commun de la FrancCf liv. VI, tit. VI, scct. 6, n* 41.