‹ Cours de droit civil françaisChapitre 75 sur 270 · Suprà, tome I, p. 268 à · texte numérisé non relu

Suprà, tome I, p. 268 à

3. De Vareilles-Sommiôres, Hypothèque judiciaire, p. 158, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, p. 158 et suIt.

4. Sous Fempire du Code de 1804, la propriété des immeubles se transmettant même à Tégard des tiers par le seul etTet du consentement, l'hypothèque judiciaire ne pouvait jamais atteindre un immeuble vendu antérieurement au jugement, à l'acte judiciaire ou à la contrainte donnant naissance à Thypothèque. Mais il en est autrement depuis la loi du 23 mars 1855. L'hypothèque judiciaire frappe tous les immeubles du condamné dont l'aliénation n'a pas encore été transcrite, quand même l'aliénation aurait été consentie avant le jugement, l'acte judiciaire ou la contrainte donnant naissance à l'hypothèque. En effet, l'aliénation de l'immeuble n'est pas opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été transcrite, et le créancier chirographaire devient un tiers, au sens de la loi de 1855, le jour où il inscrit une hypothèque judiciaire. Voy. Aubry et Rau, 5« édition, II, p. 458, texte et note 80, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1269, — ainsi que les notes de Labbé dans Sir. 1878.11.33, et de Ch. Beudant dans D. P. 1878.1.49 ; — cpr. Nancy 27 décembre 1879, D. P. 1880. U. 119, Sir. 1880.11.174, — Cass. 23 avril 1884, D. P. 1885.1.19, Sir. 1884.1.209, — 16 février 1887, D. P. 1887.1.259, Sir. 1888.1.257, - 13 juillet 1891, D. P. 1892.1.483.— 5€(?tts, Mourlon, Transcription, II, n» 490, — fiinet. Revue critique de droit, 1877, p. 433, — Nancy 14 juin 4876, D. P. 1878.11.129, Sir. 1878.11.33.

HYPOTHÈQUES SPÉCIALES ET GÉNÉRALES IKl

thèque conventionnelle. L^hypothèque judiciaire échappe à la règle de la spécialité quant aux biens.

675 .En outre, elle échappe à la règle de la spécialité quant à rinscription, au moins en un sens.

Sans doute, le bordereau doit mentionner, comme quand il s'agit d'une hypothèque conventionnelle, le montant de la dette, ou, si la créance n'est pas liquide, son évaluation, par exemple dos dommages-intérêts à fixer par état. C'est la règle posée par 1 article 2148-4®, et aucun texte n'y apporte d'exception en ce qui concerne l'hypothèque judiciaire *.

Mais il n*est pas nécessaire de prendre autant d'inscriptions que d'immeubles. L'inscription prise dans un bureau suffit pour tous les immeubles situés dans la circonscription de ce bureau. L'article 2148-5® alinéa 2 le dit expressément *.

La différence avec l'hypothèque conventionnelle est donc considérable .

676. A quoi tient-elle et comment s'explique-t-elle? C'est une anomalie de plus au passif de l'hypothèque judiciaire, et un nouveau grief contre elle'.

A quoi bon une hypothèque sur tous les biens du débiteur, présents et à venir, peut-être considérables, pour une dette dont le chiffre sera souvent minime ? A quoi bon grever le crédit immobilier du débiteur au delà de ce qui est utile ?

La seule raison à donner est que l'hypothèque judiciaire

1. Il ne saurait être question d'étendre à l'hypothèque judiciaire la dispense d'éTaluation consacrée par l'article 2153-3« en fayeur des hypothèques légales Sic: Aubry et Rau, 5« édition, III, p. 559 et 560, texte et note 7, — Pont, Primlèges et hypothèques^ l\, n» 989, — Demante et Colmet de Santerre, Court analytique, IX, n» 12H bis V, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, PWvilèges et hypothèques^ U, n» 1658, — Chambéry 22 décembre 1879, Sir. 1880. H. 241.' — La jurisprudence s'est plusieurs fois prononcée en sens inverse : Cass. \ août 1825, Sir. 1826.1.122, — Rouen 8 février 1851. D. P. 1852. 11.53, Sir. 1851.11.715. Os arrêts s'appuient sur larticle 2U8-4<», d'après lequel le créancier n'est tenu d'évaluer le montant de sa créance que dans les cas où cette évaluation est prescrite; or, Tarticle 2132 ne les requiert que pour l*hypothèque conventionnelle. Mais il ne faut pas oublier que le principe de la spécialité est la règle, dont on ne peut se départir sans un texte formel qui n'existe pas ici.

2. Toutefois, le créancier peut ne prendre qu'une inscription spéciale. C'est de toute évidence, puisque son inscription, si elle est excesrtive, peut fttre rédaite à la requête du débiteur. Voy. Aubry et Rau, 5» édition, III, p. 555, -et in^rd. no 677.

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