Nîmes li décembre 1S12. D. P. 1873. V. 3B0, Sir
. — Cpr, Aubry et Rau, 5* édition, il[, p. SS(, texte et note 5, — Colmet de Saaterre. Court analytique, IX, no 51 bit IV, — Bau-
nerie et de Lojaeg, Privilègat ti hypotMquet, I, n" 6B7.
Mvilège» el hypothèque», T, n» 181, — Aubry et Rau, S' édition.
Au contraire, on refuse généralement le privilège dans les cas suivants.
i®On le refuse à l'acheteur à réméré, lorsque le vendeur use de son droit. L'exercice du réméré no constitue pas une revente, mais une résolution de la première vente. L'acheteur, qui devient créancier du prix payé, a le droit de rétention (article 1673), sans autre garantie. S'il n'use pas du droit de rétention, il n'a plus que la situation d'un simple créancier chirographaire *.
2^ On refuse le privilège au donateur avec charges, par exemple au donateur à charge de rente viagère. Le créancier des arrérages n'est qu'un créancier chirographaire, à moins qu'une sûreté conventionnelle n'ait été établie pour garantir l'exécution de la prestation. Les charges sont une modalité de la donation, non le prix de l'immeuble ; dès lors, l'article 2103-1^ n'est pas applicable '•
IL Privilège des copartageants.
504. Sont privilégiés, dit l'article 2103 : « 3Mes cohéri- <c tiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie « des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de « lots ».
Le texte donne le privilège aux cohéritiers seulement ; maison est d'accord pour le reconnaître à tout copartageant, quelle qu'ait été la cause de l'indivision : ouverture de succession ou autre événement. Le privilège est un effet du partage ; il appartient au copartageant comme tel, non seulement en cas de partage de succession, mais en cas de
Ulf p. 284, — Laurent, Principes y XXX, n* 29, — Demante et Colmet de Santerre. Cours analytique ^ IX, n» 51 bis V, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n* 216, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, I, n« 302. — Cpr. Cass. 11 mai 1863, D. P. 186&.M9i, Sir. 1864.1.357.
1. Pont, Privilèges et hypothèques, I, n« 189,— Aubry et Rau, 5» édition, III, ^. 295,-^ ThézBTà, Privilèges et hypothèques, n» 278, — Laurent, Principes, XXX, n* 3, — Demante et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX,no 51 bis Vil, — fiandry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques,!, n^ 580.
2. Douai 6 juillet 1852, D. P. 1854. V. 602, Sir. 1853.11.546,— Agen 4 jan- ▼ier 1854, D. P. 1855. U. 42, Sir. 1854. II. 350, — Nîmes 29 novembre 1854, 0. P. 1855.11.512, — Colmar 30 mai 1865, Sir. 1865.11.348, —Bordeaux 22 juillet 1890, Dalioz, Supplément au Répertoire, v» Privilèges et hypothèques, Q* 206.
Sic : Demolombe, Donations entre vifs et testaments, III, n» 576, — Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 285, — Thézard, Privilèges et hypothèques, n« 277. — Contrai Pont, Privilèges et hypothèques, I, no 188, — Demante et Colmet de Santerre, Coiir« analytique, IV, n* 96 bis.
PHIVlLÈliES ET HTPOTHÈQUES
ge de communauté (article li76) et de société (arti- 176). L'article 2103-3" doit être entendu dans un sens '. Au surplus, il est généralisé, dans le titre même Des 'èges et hypothèques, par l'article 2109, qui s'exprime : « Le cohéritier ou copartageant conserve son privie. .. etc. »
3. Le privilège garantit toutes les créances que les cogeants peuvent avoir les uns contre les autres en cette té, c'est-à-dire à l'occasion ou par suite d'un partage, pplications principales sont les suivantes.
\.e privilège garantit les soultes ou retours de lots. Un ^partageants reçoit un immeuble dout la valeur excède rt dans la masse commune. Le paiement de la souUe sranti par un privilège sur l'immeuble.
Le privilège garantit les recours en cas d'éviction. Le tageant évincé de l'immeuble mis dans son lot a un rei contre ses cohéritiers (article 885). L'indemnité qu'ils vivent est privilégiée sur les immeubles à eux attribués. Le privilège garantit le prix de licitation de l'immeuijugé à l'un des cohéritiers. L'article 2103-3'' ne mene pas cette application du privilège, mais l'article 2109
)nt, Privilèges et hypothèques, I, n" 200, — Aubry et Bau, 5< édition, . 287, texte et note 18 ter, — Demaate et Colmet de Santerre, Court ique, IX, a- SS bU I. — Cpr. Cass. I" mai 1860, D. V. (SGD.I.illD, Sir. 261, - Limoges 22 novembre 1862,0. P. 1863.2.15, Sir. 1863.K.83, — Lse 20 mai 18BI, Sir. 18Ba.lI.Bl.
I g'agisite d'une luccession, d'uae communauté ou d'une société, le ge de ['article 2103-3° s'applique toutes les faii qu'internent un acte it Hn à l'indirision, saui qn il y ait & tenir compte de la quaiiflcatioa > & cet acte par les parties.
exemple, la convention par laquells un cotiéritier vend ses droits Iadi~ ion unique cohéritier constitue un partage, et le privilège appartenant ant est celui du copartageant, non celui ta vendeur ; Aobrj et Rau, ion, III, p. 289, — Baudry-Lacantinerie et de LoTnes, Privilèges et lègues, I, n" 601, — Cass. 10 novembre 1862, D. P. 1862.1.410, Sir. 1863. — Nîmes 23 août 18Ë5, Sir. 1B66. 11.23, ~ Pau IS décembre 1890, D. P. 1.120, — Paris t février 1892, D. P. 1892.II.li5 (note de H. Garsoouet), S3.I1.B9, — Grenoble 30 janvier 1B93, Sir. 1893.11.265 (note de M. Wahl), tvril lS9i, Sir. 1895.11. 19, — Cass. 26 Juin (89S, D. P. lB96.I.5iS, Sir, .t81 (noie de M. Wahl).
contraire, la cession de droits successifs qui ne fait pas cesser l'indiviiion manière complète est une vente, et le cédant n'a pas le privilège du ageaiil, mai* celui du vendeur : Cass. 3 décembre 1890, Sir. 1891.1, Ole de M. Wahl), — 4 mars 1891, Sir. 1B94. 1.411, — Besançon 23 dée 1891, Sir. lBy2.l[.23S.
. une application de laméme Idée r Cass. 9 août 1882, D. P. 1883.1,134, 183. 1.402, — IS novembre 1886, 0. P. 18S7.I.49», Sir. U9e.l.339, — imbre 1B9I, D. P. lS92.I.6S,Sir. 1892.1. 59.
complète à cet égard Tarticle 2103-3®. Si c'est un des cohéritiers qui se porte adjudicataire, la licitation est une opération du partage ; Tadjudicataire reçoit Timmeuble à titre de copartagcant, et les autres cohéritiers sont créanciers du prix au même titre. II est donc naturel que le prix de licitation soit garanti par le privilège des co partageants.
4^ Le privilège garantit les récompenses pour dettes payées par l'un des cohéritiers à la décharge des autres (articles 873 et suivants). Le demandeur exerce bien son recours comme copartageant.
5^ Le privilège garantit les intérêts qui peuvent être dus accessoirement à Tune des créances qui viennent d'être signalées. Les intérêts sont dus dans les trois cas indiqués par Tarticle 1652 '. Tous les intérêts dus sont garantis par le privilège. Seulement l'exercice du privilège, la fixation du rang de coUocation qu'il confère sont soumis, en ce qui concerne les intérêts, à des règles particulières, résultant de l'article 2151, qui a été modifié par la loi du 17 juin 1893. Nous avons déjà signalé l'existence de ces règles en parlant du privilège du vendeur d'immeuble * ; elles seront exposées plus tard en détail.
Ce sont là toutes créances que les copartageants possèdent les uns contre les autres en qualité de copartageants. Elles sont garanties par le privilège de l'article 2103-3®. Le copartageant créancier est payé, sur les immeubles provenant de l'indivision, par préférence aux créanciers du copartageant débiteur.
506. Pourquoi? De tous les privilèges sur immeubles, le privilège des copartageants est celui dont la légitimité est le plus contestable.
Les motifs qui l'expliquent, dit-on, sont pareils à ceux qui ont fait admettre le privilège du vendeur. Chaque copartageant — c'est en cela que consiste le partage — échange le droit indivis qu'il avait sur la masse contre un droit exclusif sur une partie de cette masse. Donc les biens communs ne passent dans chaque lot que grevés de ce qui est dû aux copartageants à raison du partage ; par conséquent, ce que l'un des copartageants doit aux autres est garanti par un privilège comme le prix de vente est garanti au vendeur.