‹ Cours de droit civil françaisChapitre 83 sur 270 · Labbé. note dans Sir · texte numérisé non relu

Labbé. note dans Sir

2. Aubry et Rau, 5* édition, III, p. 385, note 31,— Laurent, PWncipw, XXX, no 310, -- Thézard, Privilèges et hypothèque», n»98, — Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, II, n» 1001 ; — Colmar !«' mars 1835. précité, — Paris 6 juin 1882, précité. — Contra : Pont, Privilèges et hypothèques, l, no 526,— Bertauld, op» laud., no* 37 et suiv.

HYPOTHÈQUES SPÉCIALES ET GÉNÉRALES IGl

Dès lors, son hypothèque porte uniquement sur les biens de communauté qui sont mis, par Teffet du partage, au lot du mari \ Elle n'a le droit de l'invoquer qu'après le partage, qu'elle peut d'ailleurs provoquer, ou ses créanciers en son nom *.

Elle peut Topposer : l** aux créanciers ou acquéreurs soit du mari, soit de ses héritiers, dont le titre est postérieur à la dissolution de la communauté, car ce titre n'émane plus alors du mari considéré comme chef de la communauté, — 2* aux créanciers chirographaires de la communauté envers lesquels elle se sera libérée de sa part dans la dette '.

Hors de là, l'hypothèque de la femme lui échappe au cas d'acceptation. En l'exerçant, elle porterait atteinte à des droits résultant d'actes qui la lient, car ces droits ont été constitués par le mari en vertu de pouvoirs que le contrat de mariage lui a donnés, et qu elle a ratifiés en acceptant la communauté.

689. Pour nous résumer, voici quelles sont les décisions admises en jurisprudence.

En principe, la femme a hypothèque sur les conquêts, car le mari en est propriétaire par indivis.

Seulement, l'exercice du droit de la femme est subordonné au parti quVlle prend après la dissolution quant à la communauté. Rcnonce-t-elle, son droit est complet; elle a hypothèque, et peut opposer son hypothèque soit aux créanciers hypothécaires, soit aux acquéreurs, pourvu bien entendu que la date de son hypothèque soit antérieure à celle des droits acquis par les tiers. Accepte-t-elle, son droit est limité; elle n'a pas hypothèque sur les biens aliénés pendant la communauté; elle n'a hypothèque que sur les immeubles mis au lot du mari, et encore ne peut-elle faire

1. On pourrait, à la rigueur, comprendre que la femme eût intérêt à avoir hypothèque sortes immeubles de communauté rois dans son lot. A supposer qu'on de ces immeubles eût été hypothéqué par le mari, la femme pourrait écarter le créancier hypothécaire si elle pouvait faire valoir une hypothèque légale ayant un rang préférable à celle consentie par le mari. Voy. Demanle et Colmet de Santerre, Cours analytique, IX, p. 152. — Malgré cet intérêt possible, la femme n*a pas hypothèque sur les immeubles mis dans son lot, car ils sont réputés n'avoir jamais appartenu au mari.

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