Voy. Coimar !•' mars 1855. précité
3. Auhry et Rau. 5« édition, 111, p. 387, — Cass. 16 février 1841, Sir. 1841. 1.550.
valoir cette hypothèque à rencontre des créanciers ayant acquis hypothèque pendant ]a communauté.
690. En fait, cet ensemble de solutions conduit à des résultats pratiques très fâcheux.
Il en résulte une conséquence grave. Au cours du mariage, alors qu'on ignore le parti que la femme prendra plus tard, on est condamné au provisoire. Elle a hypothèque ; cela est acquis. Mais conservera-t-elle son hypothèque ? Personne ne peut le savoir. Et que fera-t-on dans le doute ?
Un immeuble commun est aliéné. H faudra que Tacquéreur purge à tout événement. Si la femme renonce ensuite à la communauté, la purge aura été utile ; elle aura été superflue si la femme accepte plus tard. Que de frais en pure perte !
Un ordre s'ouvre. La femme sera coUoquée éventuellement, mais à charge de consignation. A la dissolution de la communauté on verra si la collocation a été régulière ou irrégulière. En attendant, voilà le prix de vente des conquêts immobilisé, peut-être pour longtemps.
691. En droit, d'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire contre cette idi^e que la femme, en acceptant la communauté, ratifie les actes du mari et s'enlève le droit de rien faire qui puisse y porter atteinte!. Où cette règle est-elle exprimée? Ce n'est pas à titre de mandataire de la femme que le mari aliène ou hypothèque les biens communs, mais comme chef de la communauté et en vertu des pouvoirs qu'il tient des conventions matrimoniales. La femme, de son côté, quand elle accepte ou renonce, exerce un droit qui lui est propre ; elle Texerce non en se faisant juge des actes du mari^ mais en consultant son seul intérêt personnel. N'est-il pas contraire à tout le système du Code quant à la condition de la femme qu'elle vienne ainsi accorder ou refuser sa ratification aux actes du mari?
692. Quoi qu*il en soit, le système est toujours inexpli* cable en un point. Comment la femme mariée, dans Tintérèt
1. M. Thézard (Privilèges et hypothèques, p. 143) fait valoir en ce sens une considération très sérieuse. Si on part de ce principe que la feinme^ en acceptant la communauté, s'interdit de porter atteinte aux droits coaferés par le mari, pourquoi lui accorde-t-on l'hypothèque légale & rencontre des créanciers chirographaires de la communauté ? Si la règle est fondée, on ne Toit pas comment les créanciers hypothécaires sont seuls à s'en préyaloir.
HYPOTHÎ^QDES SPÉCIALES ET GÉNÉRALES 163
de laquelle la loi déroge si souvent au droit commun et qu'elle entoure de protections si exceptionnelles, aurait-elle moins de garanties qu*un créancier ordinaire ? Or un créancier ordinaire peut avoir hypothèque sur les biens dont le mari est copropriétaire, comme sur ceux dont il a la propriété exclusive.
699. Aussi certains interprètes, rejetant toutes ces distinctions, admettent-ils cette idée simple : la femme a hypothèque sur les Uens communs dans les conditions où tout autre créancier du mari pourrait avoir hypothèque,' et elle peut opposer son hypothèque soit aux acquéreurs, soit aux créanciers hypothécaires, toutes les fois que son titre est antérieur au leur<.
694. Voilà donc ce que Tarticle 2121 entend par « les biens «du mari ». L'hypothèque est générale; elle atteint tous les immeubles du mari : ceux qu'il possède ou qu'il acquerra, ceux dont il est exclusivement propriétaire et ceux dont il est copropriétaire dans la mesure où ils lui appartiennent.