En quel sens cette hypothèque est-elle générale
La règle est ici très simple.
L'hypothèque des mineurs et interdits est générale ; donc elle affecte tous les biens qui appartiennent au tuteur lors de son entrée en fonctions et tous ceux qu'il acquerra ensuite, à mesure qu'ils entreront dans son patrimoine, même après la cessation de la tutelle, tant que les comptes n*auront pas été rendus, apurés et soldés ^
Mais elle ne s'étend pas aux biens des héritiers du tuteur.
Notons enfin que l'hypothèque survit même au compte de tutelle, fût-il soldé, pour tous les redressements dont il est susceptible, pendant les dix ans qui suivent la majorité *.
t. Pont, Privilèges et hypothèques^ W, n»» 526 et 529.
2. Sar les comptes de tutelle, voy. L'éiat et la capacité des personnes^ tome II, p. 522 et suiv.
Conformément au principe de rindivisibilité, l'hypothèque du mineur et de l'interdit grève chacun des immeubles du tuteur pour la totalité des créances qui leur appartiennent : Cass. 16 avril 1889, D. P. 1890.1.181.
3. Eu ce sens, Cass. 9 août 1882, Sir. 188:^.1.402. — L'hypothèque légale disparait avec la tutelle lorsqu'il résulte des circoustanoes que, par suite d'un nouvel accord entre les parties, il s'est opéré une interversion du titre au'
164 PRIVILÈGES ET UYrOTIIÎ^.QUES
Eq effet, aux termes de Tarticle 475, toute- action de Texmineur contre son tuteur, à raison des faits de la tutelle, se prescrit par dix ans à compter du jour de la majorité* ; si l'hypothèque était inscrite, la réduction n'en pourrait pas être demandée avant les dix ans. Quelle charge pour les tuteurs et quelle atteinte prolongée à leur crédit !