G. — HYPOTHÈQUE LÉGALE DE L'ÉTAT ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
708. En ce qui concerne cette hypothèque, il n'existe aucune disposition analogue soit aux articles 2140 et 2144 relatifs à l'hypothèque des femmes, soit aux articles 2141 et 2143 relatifs h celle des mineurs et interdits. L'article 2161 6st par conséquent le seul texte applicable.
Aussi bien, l'hypothèque de l'Etat et des établissements
1. Voy, suprà, n* 704. — Sic : trib. d'Annecy 20 décembre 1885, fM Loi da «aoûH886.
2. Trib. de la Seine 29 décembre 1881, Le Droit du 28 octobre 1882.