‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 130 sur 253 · I. DE l'administration DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

I. DE l'administration DE LA COMMUNAUTÉ

Introduction.

631. La règle que le mari est chef de la communauté et qu'il en a seul FalclministratioD est un principe d'ordre public auquel les époux ne peuvent pas déroger par contrat de mariage. Ce prînci]pe ne fait pas obstacle à ce que le mari donne mandat d'administrer la communauté, soit à la femme, soit à toute autre personne; mais il ne peut, ni directement ni indirectement, se décharger des obligations que lui impose sa qualité de chef et d'administrateur de la communauté. S'il donne mandat à la femme, la dette contractée par celle-ci n'en est pas moins à la charge de la communauté et personnelle au mari (art. 1420 et 223).

632. Nous devons distinguer les. actes du mari et ceux de la femm^. Les premiers seront divisés en trois catégories : 1^ les actes d'administration et de disposition à titre onéreux ; 2® les dispositions à titre gratuit ; 3* les condamnations criminelles et les réparations civiles.

A. Des actes du mari.

I. DBS ACTES d'administration PROPREMENT DITS ET DBS DISP^SmONS

A TITRE ONÉREUX (art. i42i).

633. Le inari est. maître de la communauté; « le mari vit comme maître et meurt comme associé », disait l'adage coutumier. n peut disposer comme il veut des biens qui la composent ; il jouit, pour ces actes, de droits aussi étendus à l'égard des biens de la communauté qu'à l'égard de ses propres biens. II peut les dissiper, dégrader et détériorer, sans en être comj^table et sans devoir aucune indemnité de ce chef à sa femme. Toutes les obligations qu'il contracte lient les biens de la communauté, peu importe qu'elles aient été contractées dans l'intérêt de la communauté, dans le sien propre ou dans l'intérêt d'un tiers. Il peat transiger et compromettre sur les biens de la communauté, les gfever de servitudes et d'hypothèques pour les dettes de la communauté ou d'un tiers. La femme ne peut, tant que dure la corn-

munauté, par aucun moyen légal, s'opposer aux actes de disposition du mari.

634. Toutefois le droit du mari de disposer des biens de la communauté est soumis aux restrictions suivantes :

l"" Il ne peut, ni directement ni indirectement, senrichir, ni enrichir les siens (par exemple ses ascendants, ses enfants d*un précédent mariage ou ses enfants naturels) aux dépens de lacommunauté (art. 1433, 1437) ; S"* pour favenir, la femme peut arrêter les actes du mari qui compromettent les biens de la communauté en demandant la séparation de biens (art. 1441).

686. Le mari représente seul la communauté en justice; il exerce seul, sans le concours de sa femme, tous les droits et actions possessoires et pétitoires relatifs aux biens qui sont tombés dans la communauté (art. 818). 11 peut aussi, seul et sans le concours de sa femme, intenter les actions pétitoires et possessoires relatives aux biens propres de la femme, autant qu'elles sont nécessaires pour faire valoir l'usufruit auquel ils sont soumis au profit de la communauté.

Gela est incontestable et incontesté. Mais il importe de bien distinguer en queUe qualité le mari agit en justice lorsque la contestation porte sur un bien personnel de la femme.

Si le mari soutient en justice un procès, en sa qualité de chef de la communauté et pour assurer les droits de celle-ci, le jugement qui intervient ne peut pas être opposé à la femme (est res inter tertios acta). La femme pourra intervenir dans l'instance. Les créanciers pourraient aussi la mettre en cause.

Le mari peut être poursuivi seul pour toutes les dettes de la communauté.

%. DES ACTES D'AUÉNXTION A TITHE GRATUIT.

a. Des donations entre-vifi,

636. D'après l'ancien droit, le mari pouvait disposer des biens de la communauté par donation entre-vifs, à personnes capab^s et sans fraude, c'est-à-dire sans s'avantager, ni lui, ni les siens. ^

L'article 107 de l'ancienne et l'article 225 de la nouvelle coutume de Paris lui donnaient ce droit; de là il avait passé dans

la plupart des autres coutumes; quelques-unes, par exemple celles du Maine, art. 304; d'Anjou, art. 289; du Loudunois, chap. 26, art. 6, le lui refusaient.

Les auteurs du code ont voulu remédier aux abus depuis longtemps reconnus « qu'entraînait ce droit illimité, qui pouvait dépouiller impunément la femme lorsque les biens personnels de son mari ne suffisaient pas à. ses reprises », d'autant plus que les dispositions à titre gratuit excèdent les pouvoirs d'un administrateur. « Lorsque le mari hypothèque ou aliène un bien de la communauté^, on présume que c'est par besoin ; s'il reçoit un prêt ou le prix de la vente, on croit qu'il en fera un emploi utile. Donner, c'est perdre. » (Rapport de Duveyrier au Tribunat, n"" 17 ; discours au Corps législatif, par Siméon, n"" 29, Locré, XIII, 347,458.)

C'est pour ces raisons que le Hiari ne peut disposer entre-vift à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfknts communs.

Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu*il ne s'en réserve pas l'usufruit. Il peut donc donner la pleine propriété et non seulement la nue propriété; il peut le plus et il ne peut pas le moins (art. 1422). La défense de s'en réserver l'usufruit a pour but de refroidir chez lui l'intention d'une libéralité dont il n'aurait pas senti immédiatement la privation. (Rapport au Tribunat, n« 17.)

687. Quel est l'effet des donations faites en contravention de l'article 1422? Elles sont valables pour le mari et ses héritiers, qui ne peuvent pas les attaquer si elles ont été exécutées, et qui doivent les exécuter si elles ne l'ont pas été.

Quant à. la femme j ou ses héritiers, il faut distinguer. Si elle n'accepte pas la communauté, elle est sans intérêt à attaquer ces dispositions; elles restent valables. Si elle- accepte la communauté, elle peut les attaquer. Mais de quelle manière? Elle ne peut les attaquer qu'à la dissolution de la communauté. Le partage se fait comme s'il n'y avait pas eu de donation. Si les choses données tombent dans le lot du mari, elles seront remises au donataire, et la femme, ayant reçu sa part de la communauté.

328 LIYRE TROISIÈlfE. -- TITRE Y.

n*a plus d'intérêt à attaquer la donation. Si ces choses tombent dans le lot de la femme, il h\xi distinguer :

l"" La donation comprend des effets mobiUers, et elle n*a pas encore été exécutée; la femme les conserve, et le mari ou ses héritiers en doivent la valeur au donataire. Si la donation a été exécutée, le mari doit récompense à la communauté. Car la femme ne peut pas revendiquer les meubles contre le tiers acquéreur; en fttit de meubles, la possession vaut titre. Si les biens personnels du mari ou sa part de la communauté sont insuffisants pour indemniser la femme, celle-ci a son recours contre le donataire, en restitution de sa part dans la valeur.

2^ L'objet de la donation est un immeuble. La femme peut le retenir si la donation n'a pas été exécutée ; ou, si elle a été exécutée, le revendiquer contre tout détenteur, à moins qu'elle ne préfère exercer de ce chef son droit de récompense contre le mari, en respectant la donation. (Troplong, n"^ 886-890 et les auteurs qu'il cite.)

C'est là l'opinion de la plupart des auteurs. Mais on peut soutenir, non sans motif, avec Odier, n"" 323 et 224, que l'action révocatoire de la femme contre le donataire n'est que subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens du mari pour exercer sa récompense. Car il n'est pas défendu au mari d'aUéner, mais d'aliéner autre gratuit. Puis, il faut toujours, autant que possible, respecter les acquisitions faites par les tiers; enfin, l'article 930 fournit un puissant argument d'analogie.

638*. Les donations interdites au mari par l'article 1422 sont-elles valables lorsqu'elles ont été feites avec le concours ou avec le consentement de la femme? L'opinion qui répond affirmativement se fonde sur ce que la femme peut renoncer à la restriction introduite dans son intérêt par l'article 1422. (Duranton, n*» 272 ; Zachariae, § 509 ; Troplong, n« 903-906 ;.Colmet de Santerre, t. VI, n^ 66 bis, XIII; Riom, 5 janvier 1844, J. P., 1844, II, 464; D., 1844, 2, 193; Bruxelles, 9 avril 1852 et 9 mars 1853 ; B. J., t. 11,-1094, 902; J. P. B., 1853, 65, 137; P. 1892, 275; 1853, i86; cass. fr., 31 juillet 1867, D., 1868, 1, 209, et 23 juin 1869, D., 1870, 1, 5.)

Les adversaires de cette opinion invoquent avec raison le texte t l'esprit de la loi.

Elle a voulu protéger les intérêts de la femme par l'article 1422. Si le consentement de la femme pouvait valider la donation, le mari pourrait forcer la femme indirectement à consentir, en dissipant les biens en cas de résistance. Et puis, dans aucun cas la loi ne fait dépendre du consentement de la femme la validité d*un acte de disposition des biens communs. La femme n*a ni le droit de disposer des biens de la. communauté pendant le mariage, ni celui d'empêcher le mari d'en disposer. Son consentement est donc inopérant. L'argument consistant à dire que la femme peut renoncer à un bénéfice introduit en sa Êiveur, prouve trop ; car la faculté de renoncer à la communauté a été aussi créée dans son intérêt, et elle ne peut y renoncer (art. 1453). (Odier, I, n^225; Pontet Rodière, 1, 12«, 662; Marr cadé, art. 1422, no 2; Laurent, t. XII, n*" 24.26; Caen, 3 mars 1843, J. P., 1843, 2, 823; D., 1843, 2, 163.)

b. Des donations testamentaires (art. 1423).

639. La donation testamentaire Êiite par le man ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un efiet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari : si l'effet ne tombe pas au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de c^demier (art. 1423).

Dans le cas où le mari avait donné un effet particulier de la communauté, par exemple une maison, un champ, il y avait anciennement controverse sur le point dé savoir s'il avait voulu léguer la totàlUéj ou seulement la moitié de cette chose, parce qu'il avait donné en partie la chose d'autrui. La plupart des jurisconsultes, suivant les règles de plusieurs coutumes, avaient décidé la question dans le sens de la disposition adoptée par le code.* (Pothier, n«* 475 et 476; coutume de Paris, art. 225 ei 296.)

En vertu de la rétroactivité du partage, la chose tombée au lot du mari est censée avoir toujours été sa propriété (art. 883).

Mais pour le cas où la chose léguée serait échue en partage à la femme, on peut dire que l'article 1423 renferme une exception

à la règle de Fartiole 1021, qui déclare nul le legs de ht obose d*autrui.

640. La règle de l'article 1423 s*applique également aux dispositions testamentaires faites par la femme. Après la di$solution de la communauté, quand le testament sortira ses effets, les droits du mari et ceux de la femme sont les mêmes ; il n'y a plus de raison de distinguer. Si ses héritiers renoncent à la communauté, le legs n'en doit pas moins être exécuté conformément à l'article 1423, alin. 2. (Liège 4 mai 1876, P., 1876, 304.) Ce n'est qu'en renonçant à la succession qu'ils pourront s'en afl^chir. (Odier, I, n« 230.)

c, Dêla dotation des enfants communs (art 1422, 1438, 1439).

641. Il faut entendre ici par dot ou dotation tout ce que le père ou la mère, ou tous les deux, donnent à leurs enfistnts, quand ils se marient, pour supporter les charges du mariage, quel que soit le régime sous lequel les enfants se marient (art. 1540).

La dot peut être constituée ou par le mari seul, ou par la femme seule, ou par les deux époux conjointement. Il faut distinguer :

1"" La dot a été constituée parle mari seul en biens propres, ou par la femme seule en biens propres ; elle est pour le compte de l'époux seul qui l'a constituée, et si elle n'a pas encore été payée, cet époux seul en est débiteur.

2^ Le mari seul, sans le concours de sa femme, a constitué une dot en biens de la copimunauté. Il en a le droit (art. 1422, alin. 1). Il pourrait même engager toute la communauté pour ce but, conformément à l'ancien droit. L'opinion, contraire de Lebrun, professée aussi par Duveyrier dans son rapport au Tribunat, n^ 31, en ces termes : a Jusqu'à nous, le mari n'a pu, sans le consentement de sa femme, engager la part de sa femme dans la communauté pour la constitution dotale d'un enfant commun», était déjà abandonnée par les auteurs et la jurisprudence (Locré, XIU, 355).

La communauté doit acquitter la dot constituée par le mari seul ; mais ce n'est qu'une dette de la communauté, elle n'engage pas les. biens personnels de la femme; donc, dans le cas oà elle accepte la communauté, elle doit en supporter la moitié, à moins

que le mari n*ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion-plus forte que la moitié (art. 1439). Le code, ea exigeant une déclaration expresse à cet égard, a changé l'ancienne jurisprudence, d*après laquelle la dot prisesur les biens de la communauté pouvait être mise exclusivement, ou pour une part plus forte que la moitié, à la charge du mari, s*il paraissait par les circonstances qu'il avait plutôt eu l'intention de donner en son propre nom. La dot, bien que constituée en commun par le père et par la mère, n'est pas réputée constituée en commun par chacun d'eux si elle a été constituée avec imputation sur la succession du prémourant des donateurs. (Paris, 6 janvier 1875, D., 1875, 2, 177.)

64S. 9" Le mari et la femme ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer ; ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu elle l'ait été en biens ^personnels à l'un des deux époux. Au second cas, Tépoux dont l'immeubre ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, aîi temps de la donation (art. 1438).

Pour que cet article soit applicable, il ne suffit pas -que la femme ait paru dans le contrat (par exemple honoris causa), mais il faut qu'elle ait promis ou donné avec le mari. Alors la dette est une dette personnelle aux époux. Donc, la femme, même en renonçant à la communauté, restera tenue de payer sa part. Cette part peut être déterminée par l'acte, sinon elle est de la moitié pour chaque époux. (Pothier, n?" 649-655; voy. ci-dessus, n® 516.)

643. Dans les trois hypothèses qui. précèdent, il s'agit de la dotation d'un enfant commun aux deux époux. Tout ce que l'un des époux donne ou tire de la communauté pour doter un enfant d'un lit précédent est à sa charge personnelle et donne lieu à récompense envers la communauté (art. 1469).

644. De la garantie et des intérêts de la dot (art« 1440, 1547, 1548). Doter n'est pas une obligation civUe, mais la dotation devient, comme toute autre promesse, une obligation civile lorsqu'elle a été promise. Alors elle produit tous les effets des obligations civilement valables.

l"* Gelai qui a constitué une dot en doit la' garantie, bien qa*eii général le donateur ne soit pas tenu de la garantie. (Fr. 18, § 3, D., De donalianibus, 39, 5.) C'est parce que la dotation est une libéralité sub modo; elle est destinée à fidre supporter les charges du mariage.

La garantie de la dot est de droit; mais il peut être convmiu qu'elle ^era constituée sans garantie (arg. art. 1629).

La garantie est due par tout constituant, sous quelque r^me que les époux se soient mariés ; donc aussi par la femme ellemême, lorsqu'elle s'est constitué une dot sur ses propres biens. En cas d*évicti6n de la dot, la femme serait tenue d'en constituer une autre.

La garantie est due à la femme msai bien qu'au mari.

2® Quant à l'étendue de la garantie, on doit, en général, appliquer les règles sur la garantie en matière de vente, sauf à tenir compte, dans cette analogie, de la différence résultant de ce que, dans la constitution ^e dot, il Vy a pas de prix. (Zacharias, § 500.)

3^ Par exception à l'article 1153, code civil, suprà, m^ 70, les intérêts de la dot sont dus de plein droit, sans demande, du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation contraire. La convention contraire peut être tacite, par exemple si le constituant s'est réservé l'usufruit de la chose donnée en dot, ou s'il avait promis des choses non productives d'intérêts, par exemple des tableaux.

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