‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 131 sur 253 · DES AMENDES ET RÉPARATIONS CIVILES (art · texte numérisé non relu

DES AMENDES ET RÉPARATIONS CIVILES (art

645. Jusqu'au xvi^ siècle, la communauté était obligée par tous les actes licites ou illicites du mari et était tenue de toutes les condamnations civiles ou criminelles prononcées contre lui. Il s'ensuivait qu'en cas de condamnation capitale, qui entraînait ordinairement la confiscation des biens, la communauté était entièrement confisquée, au préjudice de la femme. Dumoulin combattit pendant quarante ans cette jurisprudence, qui fut enfin changée et remplacée par le principe « que le mari ne confisque que sa part dans la communauté », principe inscrit plus tard dans plusieurs coutumes. Ce principe fut appliqué aux amendes et aux

réparations eiviles en cas de condamnation capitale, ou entraînant la mort civile du mari, par la raison qu'un pareil jugement de condamnation opérait de plein droit dissolution de la communauté, de sorte que le jugement qui créait la dette mettait un terme à la communauté. .Et par la raison inverse, parce que la communauté continuait, elle était tenue de toutes les condamnations criminelles et -civiles prononcées contre le mari, si elles n'entraînaient pas la mort civile, c'est-à-dire la dissolution de la communauté. (Pothier, n« 248, 249.)

L'article 1425, qui n'est plus applicable depuis la suppression de la mort civile en Belgique et en France, a reproduit l'ancien droit, pour les cas de condamnations emportant' mort civile. (Gass. fr., 2 mai 1864, D., 1864, 1, 266.) En ce qui concerne les amendes encourues pour crimes n'emportant pas mort civile, l'article 1424 a modifié l'ancien droit, ,en disposant « qu'il est dû r^cofni^n^^ à la femme, si l'amende a été payée par la communauté ».

646. L'article 1424 ne parle que des amendes encourues pour aime. La récompense n'est-elle pas également due à la communauté lorsque l'amende payée a été encourue pour un délit ou pour une contravention de police? ,0\xiy de l'opinion unanime de tous les auteurs. Car le terme crime est générique pour toutes les infractions prévues par la loi pénale, et, à l'époque de la publication du code, la classification de l'article 1^ du code pénal n'était encore ni arrêtée ni connue.

Le mari doit récompense aussi pour les amendes de discipline qu'il a encourues dans l'exercice des fonctions dont il est revêtu. Il n'y a pas de motif pour l'en affranchir.

Ce qui est dit des amendes s'applique aussi aux dépens du procès criminel : Accessorium sequitur principale. (Bordeaux, 10 mai 1871, D., 1871, 2, 219. Contra : Cass. fr., 9 déc. 1874, D., 1875, 1,118.)

647. Mais en est-il de même des réparations civiles auxquelles ' le mari a été condamné par suite d'un délit? Suivant les uns, le mari doit récompense de ce chef, pour des raisons puisées dans l'équité et dans l'intérêt de la femme, et parce que la loi, contrairement au droit ancien, oblige le mari à la récompense à raison des amendes que la communauté a payées pour lui. (Duranton,

SM LIVRE TROISiÈME. — TITRE V.

0*298; Pont et Rodière, I, n* 632; Marcadë, art. 1421, 1^ Laurent, XXII, n* 89.)

D*autres rejettent la récompense, et cette opinion est préférable pour les motifs suivants :

1^ C'était l'ancien droit, auquel le code n'a dérogé qu'en ce qui concerne les amendes, c'est-à-dire les peines, comme le prouTe la rédaction de l'article 1424, qui ne soumet pas à la récompense les réparations civiles, payées par le mari ; 2* tout le monde est d'accord que le mari ne doit ni récompense ni indemnité à la communauté lorsqu'il a posé d'autres actes dommageables, par exemple lorsqu'il a passé des contrats désavantageux ou foit des dettes par quasi-contrat (art. 1370-1381), môme par des quasijdélits (art. 1382-1386), ou lorsqu'il a mal administré, ou même dilapidé les biens de la communauté; 3"* il y a une différence essentielle entre ces deux dettes. Vamende est une peine; les dommages-intérêts sont une dette purement civile. Une peine pécuniaire n'est plus une peine, si elle est payée par un autre que par le coupable. L'amende perdrait donc en partie son caractère si le mari pouvait la faire payer par la communauté, sans récompense. (Voy., en ce sens.TouUier, n« 223-225; Odier, I, n? 244; Troplong, n« 918; Douai, 30 janvier 1840, J. P., 1840, II, 698.)

B. Des actes de la femme relattoement à la communauté.

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