En ce qui concerne la composition paui^e, il &ut suivre
le principe que le passif doit être corrélatif à l'actif. Ainsi, la communauté est chargée de toutes les dettes qui grèvent les acquêts, de celles qui sont charges de la jouissance des propres, des dettes résultant des charges du mariage, telles que Fentretien des époux, l'éducation des enfants, etc.; des arrérages et intérêts de toutes les dettes personnelles aux époux (art. 1409, n"** 3, 4, 8). Mais la communauté ne comprend pas les dettes pré* sentes et futures des époux. Par dettes futures 11 faut entendre celles qui grèvent les successions ou donations qui échoient aux époux. Les créanciers personnels du mari peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur le patrimoine du mari et sur les biens con^muns. Il en est de même des créanciers de la communauté. Les uns et les autres peuvent poursuivre leurs créances aussi sur le mobilier personnel de la femme, lorsque sa consistance n'est pas établie conformément à la loi.
800. Gomme sous le régime de la communauté légale, le mari est administrateur des biens de la communauté d'acquêts, ainsi que des biens personnels de la femme (art. 1421 , 1422, 1428).
ni, DE LA DISSOLUTION ET DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ.
801. La communauté d'acquêts se dissout comme la communauté légale. La femme peut demander la séparation de biens. Après la dissolution, la femme ou ses héritiers ont l'option d'accepter la communauté ou d'y renoncer. En cas de renonciation de la femme, tous les acquêts appartiennent au mari, même ceux qui proviennent du chef de la femme, de ses économies ou de son travail.
Si la femme accepte la communauté, elle partage tous les acquêts avec le mari ou ses héritiers (art. 1498, alin. 2), et elle est tenue de la moitié des dettes; mais elle a le bénéfice d'émolument. Avant le partage, chaque époux (et la femme aussi tn cas de renonciation, art. 1493) prélève sur la ma6se des biens ses apports dûment justifiés, tant mobiliers qu'immobiliers, et ses indemnités. Quant au mobilier qui est tombé dans la communauté à cause de sa nature, chaque époux prélève une créance équivalente. Le mari, en qualité d'administrateur, est responsable du mobilier de sa femme.
412 LIVRE TROfSIÈHE. — TITRE V/