‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 170 sur 253 · IV. COMMENT LES APPORTS SB CONSTATENT (art · texte numérisé non relu

IV. COMMENT LES APPORTS SB CONSTATENT (art

808. Tous les biens qui se trouvent entre les mains des époux au moment de la dissolution de la communauté sont réputés acquêts, donc communs, tant que le contraire n*a pas été prouvé (art. 1402, 1499). Quanta lamaniërede faire la preuve contraire, il faut distinguer :

1"" Il s*agit (TimmeubUs, On applique la règle de Tarticle 1402. (Voy. suprà, g'' 562.) L'article 1404 alin. 2 ne s'applique pas à la communauté d'acquêts. (Bordeaux, 24 août 1869, D., 1871, 2, 2£)

2'' Il s'agit de meubles. En règle : pour que la présomption d'acquêt vienne à cesser, il faut qu'il soit constaté, par inventaire ou état en bonne forme, auquel des deux époux le mobilier a appartenu avant le mariage ou est échu pendant le mariage (art. 1499). La disposition du code est neuve. Sous l'ancien droit, cette preuve pouvait s'établir par tous les moyens de droit, par titres ou par témoins. L'article 1499 fait naître quelques difficultés. 11 faut distinguer :

803. A. Il s'agit de faire la preuve vis-à-vis des créanciers du mari ou de la communauté. La preuve de la provenance du mobilier du mari est sans importance, puisqu'il est tenu sur tous ses biens, tant sur ses propres que sur les biens de la communauté.

Quant au mobilier de la femme, il est réputé acquêt, à moins que le contraire ne soit prouvé par un acte ayant date certaine, peu importe qu'il soit auûientique ou ^ous seing privé. Il n'est pas nécessaire que l'inventaire ou l'état en bonne forme ait été dressé ad hoc, pour constater la provenance du mobilier; un inventaire ou acte de partage dressé au décès de celui à la succession duquel la femme est appelée, suffit à cet effet. A défaut de cA acte, le mobilier de la femme peut être saisi comme effet de la communauté. (Laurent, XXIII, n"" 188 ; Lyon, 13 mars 1867, D., 1867, 2, 214; Dijon, 14 aoûtl872,D.,1873, 2,166; Cass.fr., 16 janvier 1877, D., 1878, 1, 265 et la note. Contra, Poitiers, 16 décembre 1868, D., 1869, '2, 203.) Dans ce cas, le noiari ou la communauté doit indemnité ou récompense à la femme, pourvu que la consistance du mobilier soit suffisamment établie

à Yégard du marti (Jugement du tribunal d'Anvers, 13 juillet 4867, B, J., t.26, 205).

Quant aux créanciers personnels de la femme, ils peuvent poursuivre le payement de leurs créances sur tous les biens de la communauté, lorsque le mobilier que la femme a apporté en mariage, ou qui lui est échu depuis, a été, par suite du défaut d'inventaire, confondu dans la communauté (arg. art. 1510, alin. 2 et 3). (Zachariae, § 522.)

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