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2^ Ou un fait unilatéral d'une personne qui a violé le droit d*autrui et lui a porté dommage, — un délit ou un quasi-délit (code civ., art. 4382-1386); ^
- 3^ Ou bien certains rapports de faits qui ne renferment ni une convention, ni un fait illicite, mais dont la loi fait résulter une obligation aQn d'éviter que quelqu'un ne s'enrichisse injustement aux dépens d'autrui (art. 1370) ; par exemple, le tiers a une action contre les associés lorsque l'un d'eux a contracté avec lui sans pouvoir, et que la chose a tourné au profit de la société (code civ., art. 1864); lorsque des marchandises ont été jetées dans la mer, pendant une tempête, pour sauver le navire, les propriétaires des effets sauvés doivent contribuer au jet {Lex Rhodia dejactu; code de commerce, art. 410-429). La loi voit, dans quelques-uns de ces rapports, une analogie avec des contrats et les appelle quasi- contrats (code civ., art. 1371-1381); dans d'autres, une analogie avec des délits et les appelle quasidélits (code civ., art. 1382-1386).
3. Le code civil confond souvent la convention ou le contrat avec Yobligation^ la cause avec l'effet. Ainsi, l'intitulé du titre III porte : Des contrats ou des obligations conventiomielles. C'est à cause de cette confusion que la classification des différentes dispositions sur cette matière manque quelquefois de méthode.
Toutefois nous suivrons, dans la division de la matière, autant que possible, l'ordre du code. Il sera traité :
I. Des causes qui font nattre les obligations, et particulièrement des conventions (chap. 1 et 11, et chap. III, sect. V).
H. Des effets généraux des obligations (chap. 111).