‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 33 sur 253 · DIVISIBLE ET INDIVISIBLE · texte numérisé non relu

DIVISIBLE ET INDIVISIBLE

136. Dans cette matière, les auteurs du code ont, sauf quelques modifications, suivi la doctrine de Pothier (Traité des obligations, n""' 287-339), qui, lui-même, a suivi le traité de Dumoulin {Molinœus) intitulé : Extricatio labyrinthi dividui et individui. Il faut donc chercher dans Pothier et Dumoulin, plulôt que dans les sources directes du droit romain, l'interprétation des règles du code civil. En droit romain, cette matière offrait encore un intérêt pratique particulier, à cause des principes rigoureux de la procédure sur la pliu petitio. Aujourd'hui les peines de la plus petUio n'existant plus, cet intérêt a disparu.

187. Une obligation est divisible lorsque la prestation peut se faire par parties; elle est indivisti>le si la prestation ne peut pas se faire par parties.

Cette distinction est sans importance lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur. Alors l'obligation doit être exécutée entre eux entièrement, comme si elle n'était pas susceptible de division, quand même elle le serait. Le débiteur ne peut pas forcer le créancier à recevoir un payement partiel : le créancier ne peut pas l'exiger non plus sans le consentement du débiteur (art. 1220, 1244, alin. 1).

La divisibilité n'a d'application que lorsqu'il y a, dès le principe, plusieurs débiteurs ou créanciers conjoints, ou lorsqu'un créancier ou un débiteur laisse plusieurs héritiers avant l'extinction de l'obligation (art. 1220, 1222, 1223.)

188. En règle générale, l'obligation contractée conjointement se divise entre plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, et l'obligation unique se divise de plein droit entre les héritiers du débiteur et les héritiers du créancier (art. 1220). La division n a pas lieu lorsqu'il y a une cause qui rend l'obligation indivisible.

139. L'obligation est indivisible : 1^ lorsqu'une impossibilité juridique ou physique s'oppose à ce que l'objet de la prestation puisse être divisé intellectuellement, ou, en d'autres termes, lorsque la chose ou le fait ne sont par leur nature, et sous quelque point de vue qu'on les considère, nullement susceptibles de parties, et ne peuvent être ni stipulés ni promis par partie (art. 1S17), individuum natura et contractu^ d'après Dumoulin; indivisibilité absolue, d'après Pothier. Telles sont les obligations qui ont pour objet la dation d'une chose juridiquement indivisible ; par exemple, Tobligation de constituer une servitude réelle ou d'en souffrir l'exercice, comme, par exemple, un droit de passage ou de vue; ou lobligation de concéder une hypothèque ou de délaisser un immeuble hypothéqué. Telle est encore l'obligation de ne pas faire un voyage dans telle ou telle ville. Dans ces exemples, il est impossible de concevoir des pariies des prestations mentionnées.

Mais une obligation n'est pas indivisible par cela seul qu elle a pour objet une chose qui ne peut pas être matériellement ou physiquement divisée sans la destruction de sa substance, par exemple un cheval. Car, s'il est vrai qu'une chose semblable ne peut pas être divisée matérielletnetit, elle peut se diviser intellectuellement; c'est-à-dire, on peut s'imaginer des parts aliquotes ou indivises d'un cheval. Un cheval peut appartenir à plusieurs copropriétaires, à chacun pour moitié, pour un tiers, et chacun des copropriétaires peut transférer la part indivise qu'il a dans la propriété de cette chose. Transférer sa part indivise, c'est faire sa prestation en partie. On peut alors provoquer le partage ou la licitation.

Les obligations de faire sont en général indivisibles, parce que ce qui n'est pas fait entièrement doit être considéré comme si ce n'était pas fait du tout. II en 'est surtout ainsi lorsque le fait doit être exécuté par le débiteur en personne (art. 1237.) Mais l'obligation de faire serait divisible si le fait avait un caractère fongible, de manière à pouvoir être preste par un autre que par le débiteur personnellement.

Les obligations de ne pas faire sont en général aussi indivisibles, excepté dans les cas où ce que l'on s'est engagé à ne pas faire peut se faire pour une partie, et ne pas se faire pour l'autre

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partie. Par exemple, quelqu'un a promis ampUus non agi, de ne pas vous soulever un procès, ou de ne pas vous troubler dans la possession d*un fonds. Après la mort du promettant, un de ses héritiers peut exécuter cette promesse, tandis qu*un autre y cou trevient en agissant dans les limites de sa part héréditaire. La promesse a été exécutée en partie et violée en partie.

140. L'obligation est indivisible : 2* lorsque la chose ou le ikit qui en est Fobjet, quoique divisible par sa nature, n'est pas susceptible d'exécution partielle à raison du rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation (art 1218.) Dumoulin rappelle individuumobligaiione; « res, ut débita est non potest prœstari velsolvi pro parte », dit-il. Telle est, par exemple, l'obligation de construire une maison ou un bateau. Cette obligation n'est pas indivisible eontractu; car il n'est pas impossible qu'elle se contracte par partie ; mais elle est ordinairement indivisible obligatione. Dans l'obligation de construire une maison, on envisage moins le fait passager de la construction que son résultat final et permanent, c'est-à-dire la maison à construire ; « ne pouvant donc y avoir de maison, qu'elle n'ait été entièrement construite, la forme et la qualité de la maison ne pouvant résulter que de la consommation de l'ouvrage, et ne pouvant pas y avoir de parties de ce qui n'existe pas encore; il s'ensuit que l'obligation de construire une maison ne peut s'accomplir que par la construction entière de la maison, et conséquemment que cette obligation n'est pas susceptible de parties et ne peut s'accomplir par parties », dit Pothier, n« 292.

Telle est aussi l'obligation de livrer un terrain destiné à une construction qui exige la totalité de ce terrain. Bien que l'obli* gation de livrer un terrain, abstraction faite de l'usage auquel il peut être destiné, soit divisible, elle cesse de l'être lorsque ce terrain, dans l'obligation, est envisagé comme destiné à un usage qui en exige la totalité ; car on n'en peut rien retrancher sans qu'il cesse d'être la chose qui fait l'objet de l'obligation.

Par la même raison, il faut considérer comme indivisibles les obligations alternatives et les obligations generis, alors même que la prestation de chaque objet compris dans l'une ou l'autre de ces obligations serait divisible. Car autrement un des héritiers du ébiteur pourrait donner une partie de l'une, et un autre une

partie de l'autre des choses comprises dans Tobligatioû. Ce ne serait pas une exécution de robligation, puisque deux moitiés de deux choses différentes ne font pas une chose entière (Maynz, Cours de droit romain^ § 192, note 7.) Ou bien un des héritiers du créancier pourrait demander une partie de Tune, et un autre une partie de l'autre des choses comprises dans l'obligation.

141. Les deux espèces d*obIigations indivisibles définies sous les n"** 139 et 140 différent entre elles en ce que dans les pre* mières la prestation est indivisible par sa nature, et que l'on ne peut pas en concevoir la division ni juridique ou intellectuelle, ni matérielle (art. 1217); tandis que dans les secondes la prestation (la chose ou le fait) n'est pas indivisible en eUe-même^ mais seulement & raison du rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation, et qui ne la rend pas susceptible d'exécution partielle (art. 1218.)

148. Rapport et différence entre la solidarité et l'indivisibilité. Ce qu'il y a de commun entre ces deux espèces d'obligations, c'est que la totalité (solidum) de la prestation peut être exigée par chacun des créanciers contre chacun des débiteurs. Mais la soli* darité est fondée sur le titre même de l'obligation, ou sur la loi, tandis que la cause de l'indivisibilité, c'est Voljet de l'obligation et l'impossibilité d'en &ire la prestation en partie. Dans les obli^ gâtions indivisibles, chacun des débiteurs ne doit à la rigueur que sa part, et chaque créancier ne peut exiger que sa part^ et la totalité ne doit être payée et ne peut être exigée par un seul qu'à cause de l'impossibilité de la prestation pariielle ; tandis que, dans les obligations solidaires, chaque débiteur doit la totalité, et chaque créancier est créancier de la totalité.

Une obligation solidaire n'est pas indivisible, et une obligation indivisible n'est pas solidaire (art. 1219.) La différence principielle entre ces deux espèces d'obligations produit plusieurs conséquences pratiques.

U. DBS EFFBTS D£ L'OBLIGATION INDIYISIBLB.

143. 1^ Chaque créancier ou chaque héritier du créancier peut exiger en totalité Texécution de l'obligation et libérer le débiteur. Mais comme le créancier ne l'est pas pour la totalité, et

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qu*il n*a droit qu'à sa part» il ne peut pas disposer de toute la créance. II ne peut donc pas seul faire la remise de la totalité de la dette, ni recevoir seul le prix au lieu de la chose, ni convertir seul, par exemple par novation, une dette indivisible en une obligation divisible.

Bien que Tobligation soit indivisible, le profit qui en résulte se divise entre les créanciers. Si donc l'un d'entre eux ou un de ses héritiers avait seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cocréancier ou cohéritier ne pourrait demander la chose indivisible qu'en tenant au débiteur compte de la portion du cocréancier qui avait fait la remise ou qui avait reçu le prix (art. 1224).

Si la dette se résout en dommages et intérêts, chacun des créanciers ne peut obtenir qu'une condamnation pour sa part; car alors la cause de l'indivisibilité, l'impossibilité de l'exécution partielle, a cessé. Il en est différemment en cas de solidarité. Si la dette s'est résolue en dommages et intérêts, chaque débiteur reste solidairement tenu, et chaque créancier solidaire peut en demander la totalité.

2*^ L'interruption de' la prescription opérée par l'un des créanciers, ou la suspension de la prescription à son égard, profite à tous les autres (arg. art. 709 et 710). Les principes sur l'indivisibilité des servitudes doivent être étendus à l'indivisibilité des obligations.

144. S"* Chacun des codébiteurs et chaque héritier du débiteur d'une obligation indivisible peut être poursuivi pour le total (art. 1222, 1223). Toutefois, le débiteur ainsi poursuivi peut demander un délai pour mettre en cause ses codébiteurs, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par le débiteur assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses codébiteurs (art. 1225). Par exemple, Paul a promis d'établir une servitude sur son fonds. Il meurt en laissant plusieurs héritiers qui ignorent cette promesse ; Pierre, l'un d'entre eux, reçoit en partage le fonds sur lequel la servitude a été promise. Pierre peut être condamné seul à constituer la servitude, sauf son recours en garantie contre ses cohéritiers.

La raison de cette mise en cause, c'est que le codébiteur d'une

obligation indivisible ne la doit pas en totalité. Elle a pour effet de faire condamner par le même jugement tous les débiteurs à exécuter conjointement l'obligation indivisible; de telle sorte quen vertu de ce jugement, le créancier peut faire exécuter lobligation contre chacun des débiteurs pour la totalité, et que chacun de ces derniers peut exercer son recours contre ses codébiteurs. (Pothier, n"" 330 334.) Si, en cas d'inexécution de Tobligation, elle se résout en dommages-intérêts, elle devient divisible, et chacun des débiteurs ne peut être condamné que pour sa part.

4"" L'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs ou contre l'un des héritiers du débiteur conserve les droits des créanciers contre tous (art. 2249, alin. 2).

5^ Lorsque l'obligation indivisible a été contractée sous une clause pénale, la peine est encourue par la contravention d'un seul des codébiteurs; mais elle ne peut être demandée en totalité que contre le contrevenant. Les autres n'en sont tenus que pour leur part (art. 1232), à moins que l'objet de la clause pénale même ne soit indivisible, et en tous cas, sauf recours contre le contrevenant. Elle peut être poursuivie hypothécairement pour le tout, lorsque la clause pénale est garantie par une hypothèque.

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