‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 32 sur 253 · DES RAPPORTS ENTRE LES DÉBITEURS ET LE CREANCIER · texte numérisé non relu

DES RAPPORTS ENTRE LES DÉBITEURS ET LE CREANCIER

188. 1** En ce qui concerne la poursuite des débiteurs. Le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division (art. 1203). Les mots sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ont été ajoutés pour rejeter une interprétation erronée que quelques auteurs faisaient, sous l'ancien droit, de la novelle 99, et qui consistait à prétendre que le bénéfice de division, que cette novelle accorde aux cofidéjusseurs (art. 2026), devait être étendu à tous les débiteurs solidaires. (Voy. Maynz, Dr. rom., § 263, note 32.)

Les poursuites foites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres (art. 1204). Le débiteur peut avoir intérêt à mettre ses codébi-

leurs en cause, pour faire en même temps statuer sur son recours (art. 1213, 1214). II peut les meitre en cause, mais il ne peut pas demander un délai (voy. G. de proc, 175), à la différence du cas de Tarticle 1225. Les héritiers d'un des codébiteurs ne sont pas tenus solidairement, mais chacun seulement pour sa part héréditaire.

123. 2'' Quant à la perte de la chose, il faut distinguer : si la chose a péri par cas fortuit, la dette est éteinte et tous les débiteurs sont libérés (art. 1302) ; si la chose due a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un bu de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Fr. 18, D., De duobus rets, 45, 2 : Ex duobus reis ejusdem Stichi promittendi factis, alterius factum alteri quoque nocet. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts, tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure (art. 1205 et 1302). Cette disposition est conforme au droit romain; fr. 173, D., De regulisjuris, 50, 17 et fr. 32, § 1, D., De usuris, 22, 1 : a Sed si duo rei promittendi sunt, alterius mora alteri non nocet. » L'obligation de l'un est continuée par la faute ou la demeure de l'autre; mais les ^î^ei^ particuliers et accidentels de la demeure ou de la faute de l'un, c'est-à-dire les dommages et intérêts ne frappent pas l'autre.

Quelle est la raison juridique de cette décision, contraire à la règle que le fait d'un tiers est pour le débiteur un cas fortuit, règle admise et formellement énoncée par Pothier, Obligat.^ n^ 273 : c< Si Pierre et Paul avaient vendu sans solidarité, Pierre seul serait tenu de sa faute, et Paul, par la mort du cheval, quoique arrivée par la faute de Pierre, serait entièrement quitte de son obligation, et ne demeurerait pas moins créancier de la moitié du prix pour lequel le cheval a été vendu, de même que si le cheval était mort par un cas purement fortuit. »

Pothier, après avoir énoncé la règle reproduite dans l'article 1205, en formule ainsi la raison : a Car la dette de chacun d'eux étant une seule et même dette, elle ne peut pas subsister à l'égard de l'un, et être éteinte à l'égard des autres ; c'est ce que décide la loi pénult. (18), D., De duobus reis, 45, 2.

II est évident que cette raison, telle qu'elle est formulée, n'est pas juste. Une seule et même dette peut exister à l'égard de l'un et être éteinte à l'égard de l'autre.

M. Maynz, § 186, note 24, donne pour raison que dans ce cas Yimpossibilité d'exécution ne provient pas d'un pur cas fortuit. Mais cela prouve trop, car si telle était la vraie raison, le débiteur ne devrait jamais être libéré par la perte de la chose, toutes les fois que cette perte serait arrivée par le tait d'un tiers, tandis que le contraire est vrai, ainsi que le dit Pothier.

Nous essayerons de formuler la raison de cette décision. Par la solidarité, non-seulement chacun des débiteurs contracte pour lui l'obligation de prester ce qui fait l'objet de la dette, mais il se charge, dans la même limite, de l'obligation de son codébiteur; il est à la fois débiteur principal et, en quelque sorte, la caution de son codébiteur. Or, chacun étant tenu de la dette de l'autre, il demeure obligé si l'exécution de l'obligation est devenue impossible par la faute de son codébiteur, comme si elle était devenue impossible par sa propre faute.

Mais il ne contracte la dette du codébiteur que dans les limites de la prestation telle qu'elle est au moment du contrat, et ne se charge pas des aggravations ou des effets accidentels qui peuvent résulter du fait ou de la faute de son codébiteur. Il reste tenu des suites de sa propre faute, mais non des suites de la faute de son codébiteur.

C'est pourquoi il n'est pas tenu des dommages-intérêts résultant de la faute ou de la demeure de son codébiteur. (Fr. 173, D., De R, /., 50, 17; fr. 32, §4, D., De usuris, 22, 1.) En cela, le droit romain est plus conséquent que le code.

Cest ce que Pothier dit en ces termes :

ce La faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires préjudiciel à la vérité, à ses codébiteurs ad conservandam et perpetuendam obligatiànem ; mais la faute, le fait ou la demeure de l'un d'eux ne préjudicie pas aux termes ad augendam ipsorum obligationem, c'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui a commis la faute, ou qui a été mis en demeure, qui doive être tenu des dommagesintérêts qui peuvent résulter de l'inexécution de l'obligation, outre la valeur de la chose due. »

124. 3'' Quant à la presctiption : Les poursuites faites contre

l'uQ des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance interrompent la prescription à Tégard de tous, et même contre les héritiers de chacun (art. 1S06, 2249, alin. 1). Cette thèse était pendant longtemps Tûbjet d*une controverse parmi les anciens jurisconsultes romains (quœrebatur), ainsi que nous rapprenons par une constitution de Justinien de Tan 531, qui Ta décidée en ce sens, par équité, comme elle dit (pietate suggerente videtur esse humanum). On comprend le doute'des anciens jurisconsultes; car il est trèsdifficile de donner une bonne raison de cette disposition. Le motif donné par Justinien à la (in de sa loi 5, G. De duobus rds^ 8, 40, n*est au fond qu'une phrase obscure et vide de sens. En voici le texte : « SU itaque generalis devotio et nemini liceat aUenam indevotionem sequi, cum ex una stirpe unoque fonte unus efjluxit contracttis, vel débiti causa ex eadem actione apparuU. »

Les auteurs modernes expliquent ainsi les règles d'après lesquelles la mise en demeure ou l'interruption de la prescription contre l'un des débiteurs les met tous en demeure ou interrompt la prescription à l'égard de tous :

a Les débiteurs solidaires se sont donné réciproquement mandat de se représenter dans leurs rapports avec le créancier. Donc ce qui a été fait à l'égard de l'un est censé avoir été fait à Tégard de tous. » C'est une explication peu satisfaisante; elle repose sur une pure fiction, et encore sur une fiction contraire à Tintérét des débiteurs.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé» ou la reconnaissance de tous ces héritiers (art. 2249).

126. 4"" En ce qui concerne les intérêts moratoires, la demande formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous (art. 1207). Cette disposition est une exception au principe admis dans l'article 1205 (n^" 123); elle est

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 7i

contraire au droit romain et à Tancienne jurisprudence. Les autears du code ont assimilé les effets de la mise en demeure nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires, aux effets de rintemiption de la prescription. c< En interrompant la prescription à l'égard de l'un des codébiteurs », dit TExposé de moti^, n"^ 91 et 92, <c le créancier conserve son droit, non-seulement à la totalité, mais encore & l'égard de la solidarité de la créance. En agissant contre l'un, il a usé de son droit contre tous. C'est par les mêmes motifs que, quand le créancier a formé une demande d'intérêts contre l'un des débiteurs solidaires, les intérêts lui sont adjugés contre tous. »

Mais les effets de l'interruption de la prescription et ceux delà mise en demeure ne sont pas les mêmes, bien qu'ils puissent résulter du même acte ; la première tend à la conservation de Vohligation originaire, la seconde a pour but d'imposer au débiteur une obligation nouvelle. (Zacharise, §298 3% note 12.)

126. 5'' Quant à la contusion : lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient Tunique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier (art. 1209).

187. &" Quant aux exceptions ou moyens de défense que les débiteurs peuvent opposer ; chaque débiteur peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles. Il faut considérer comme telles les exceptions résultant de la manière spéciale dont il est obligé, par exemple, d'un terme ou d'une condition stipulée seulement en sa faveur (art. 1201); ou de son incapacité personnelle, ou des vices dont son consentement personnel est entaché, ou de certains modes d'extinction dont la loi défend aux autres débiteurs de se prévaloir, par exemple, de la compensation (art. 1294, alin. 3), ou de la remise faite expressément en faveur d'un des codébiteurs seulement (art. 1285). L'un des codébiteurs ne peut pas opposer les exceptions purement personnelles à un autre codébiteur (art. 1208, alin. 2).

Nais les exceptions qui résultent de la nature de tobligation^ par exemple, de l'absence de cause (art. 1131), de la stipulation d'un objet hors du commerce (art. Ii28), ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs peuvent être opposées par cha*

7i LIVRE TROISIÈME. — TITRE ïll.

cun d'eux ; par exemple, les exceplions tirées d'un mode d'extinction en général, comme de la novation (art. 1281, alin. 1), de la remise volontaire faite sans réserve (art. 1284, 1285, alin. 1), delà perte de la chose due (art. 1302), de la prescription ; et les exceptions tirées d'une des présomptions de libération établies par la loi, par exemple du serment déféré à l'un des débiteurs solidaires sur l'existence même de la dette (art. 1365, alin. 4 et 6), ou dun jugement, rendu en faveur du codébiteur, sur l'existence même de la dette (art. 1351).

128. 1"* Quant à la remise de la solidarité; le créancier peut renoncer, soit expressément, soit tacitement, à la solidarité à l'égard de totis les codébiteurs solidaires ou seulement en faveur d*un ou de quelques-uns d'entre eux. Lorsqu'il renonce à la solidarité en faveur d'un des codébiteurs seulement, l'obligation reste solidaire à l'égard des autres, mais avec quelques modifications. (Voy. n^ 129.)

Le créancier qui ne réserve pas. la solidarité ou ses droits en général est censé remettre la solidarité au profit d'un des codébi-

leurs : 1® en recevant la part de l'un des codébiteurs et en donnant quittance pour sa part ; mais le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit simplement de lui une somme égale à sa portion dans la dette (art. 1211) ; 2^ s'il demande la part de l'un et que ce dernier acquiesce à cette demande, ou qu'il intervienne un jugement de condamnation pour cette part (art. 1211, alin. 3); 3® pour les intérêts et arrérages échus et dont un des codébiteurs apay^sa part, lorsque le créancier a reçu divisément et sans réserve la portion de ce codébiteur. Mais la solidarité continue d'exister à l'égard de tous les codébiteurs, tant pour les arrérages et intérêts à échoir, que pour ceux écht^j dont ce codébiteur n'a pas encore payé sa part (article 1212); 4'' pour le capital et pour tous les intérêts à échoir lorsque le payement divisé, ainsi qu'il vient d'être dit, a été continué pendant dix ans consécutifs (art. 1212).

129. Quels sont les effets de la remise de la solidarité faite au profit de l'un des codébiteurs? II faut distinguer :

1^ Lorsque le créancier a fait remise de la solidarité à l'un des codébiteurs qui a payé sa part, il ne conserve son action solidaire contre les autres que déduction faite de cette part. Car la

dette est partiellement éteinte, et le créancier ne peut pas recevoir deux fois (art. 1311, alin. 1). Le créancier est censé avoir renoncé à la solidarité à Tégard de Tun des codébiteurs, lorsqu'il a reçu divisément sa part^ comme il a été dit au n"" 128, l"".

2® Il en est de même lorsque le créancier a fait remise au profit exclusif de l'un des codébiteurs, non-seulement de la solidarité, mais de la dette même, en réservant ses droits contre les autres (art. 1285). (Pothier, Traité des obligations, n* 275.)

S"" 11 en est encore de même si le créancier a simplement déchargé Tun des codébiteurs de la solidarité, soit par une convention expresse, soit en obtenant contre lui condamnation pour sa part {n? 128) sans qu'il y ait eu payement partiel (art. 1210).

Sous l'ancien droit, il y avait controverse sur la question de savoir si dans ces trois cas tous les autres codébiteurs solidaires étaient aussi déchargés de la solidarité, ou bien, s'ils continuaient d'être obligés solidairement pour tout ce qui n'avait pas été payé, c'est-à-dire, dans les cas indiqués sous les n*"* 1 et 2, d'une partie de la dette ; dans le cas du n"" 3, de toute la dette. Les auteurs qui se prononçaient pour la remise de la solidarité en faveur de tous les codébiteurs invoquaient la loi Si creditôres, 18, C, Depactis, 2, 3. Les partisans de l'opinion contraire se fondaient sur deux règles, la première, que nul n'est présumé renoncer à ses droits, et que dès loi*s le créancier qui a renoncé à la solidarité en faveur de Yun des débiteurs, n'est pas réputé avoir renoncé en faveur de tous ; la seconde, c'est que les conventions n'ont pas d'effet à l'égard des tiers, et que l'acte par lequel le créancier décharge de la solidarité l'un des débiteurs, est chose tierce pour les autres. Cette opinion est celle de Pothier {Oblig., D^ 278). Elle est juste, et elle devrait être suivie en principe, de sorte que le créancier devrait avoir le droit de poursuivre la totalité de la dette contre les codébiteurs non déchargés de la solidarité.

Toutefois le texte de l'article 1210 dit que le créancier qui consent à la division de la dette conserve son action solidaire contre les autres débiteurs, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité, et la généralité des termes laisse croire qu'il doit en être ainsi, quand même le débiteur affranchi de la solidarité n'aurait pas payé se part; donc, quand toute la

dette existe encore. La comparaison de Tarticle 1210 avec les articles 1211 et 1212 confirme cette interprétatioa. (Voy. Exposé de motifs, n® 95 ; Rapport au Tribunat, n^ 74 ; dise, au corps législatif, n*» 33, Locré, XII, 353, 443, 564.)

180. Lorsque le créancier a, par son fait, rendu impossible la subrogation en faveur des autres débiteurs solidaires aux sûretés existant à son profit, du chef de Tun des codébiteurs, il ne peut plus exercer, que sous la déduction de la part de ce dernier, son action solidaire contre les autres débiteurs (arg. articles 2037 et 1382) (Pothier, n« 275).

â. DES RAPPORTS DES CODÉBITEURS SOLIDAIRES ENTRE EUX (art. 121 5-1 21 6).

131. La question de savoir si le débiteur solidaire qui a payé toute la dette a un recours contre ses codébiteurs n'est pas susceptible d'une solution générale; elle dépend du rapport juridique qui existe entre les codébiteurs, puisque plusieurs personnes peuvent être tenues solidairement envers le créancier, quand même la dette ne concerne que Tune d'entre elles personnellement.

132. Si Tobligation solidaire a été contractée dans l'intérêt commun des débiteurs, par exemple par deux associés, elle se divise de plein droit entre eux, et chacun d'eux n'en est tenu que pour sa part et portion dans l'affaire commune (art. 1213). Le débiteur qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux, afin d'éviter un circuit d'actions réciproques, lequel aurait lieu si chacun pouvait exiger contre son codébiteur la totalité de la dette sous déduction seulement de la part dont il serait personnellement tenu (art. 1214, alin. 1). Le codébiteur qui a payé ne peut exercer son recours que pour la part et portion de chacun, quand même il se serait fait conventionnellement subroger aux droits du créancier (arg. art. 875). Le payement partiel autorise le débiteur qui l'a efiectué à exercer immédiatement son recours partiel contre ses codébiteurs. (Nancy, 21 février 1877, D., 1878, 2, 14.)

Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement

(art. 1214, alin. 2). Il en est ainsi, même dans le cas où l'un des codébiteurs a été précédemment déchargé de la solidarité par son créancier (n^ 128) ; car la convention intervenue entre le créancier et l'un des débiteurs ne peut pas préjudicier aux autres codébiteurs solidaires (art. 1215).

133. On se demande si le recours a lieu même dans le cas où la dette natt d un délit, par exemple si plusieurs ont été condamnés solidairement envers quelqu'un au payement des dommagesintérêts, à raison d'un délit qu'ils ont commis ensemble? D'après le droit romain, il n'y avait pas de recours. (Fr. 1, § 4, D., De tutela etrationUm, 27, 3; fr. 6, § 3, D., Mandati, 17, 1.) Mais l'ancienne jurisprudence française accordait, en ce cas, à celui qui avait payé le total une action contre chacun de ses codébi teurs, pour répéter de lui sa part. On considérait cette action, non comme naissant du délit commis en commun, mais comme une espèce d*action utUis negotiarum gestorum^ fondée sur le payement d'une dette commune et sur l'équité. (Pothier, Oblig.^ n"" 282, à la fin.) Il est probable, et la généralité des termes des articles 1213 et 1214 autorise cette supposition, que les auteurs du code ont voulu suivre l'ancienne jurisprudence. (Dalloz, Rép,\ V» Obligations, n* 1477 ; Cologne, 24 mars 1868, Archives rhimnes.i, 64, 1,229.)

134. Si Tafiaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celuici serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés, par rapport à lui, que comme ses cautions (art. 1216). Ce cas est régi par les principes sur le cautionnement. (Voy. infrà, tit. XIV.)

136. Dans tous les cas où l'un des codébiteurs solidaires a payé pour les autres, il peut demander les intérêts depuis le jour du payement, en vertu de l'article 2001 ou de l'article 2028, alinéa 2.

76 LIVRE TROlSIÈlfE. — TITRE lll.

SECTION V

DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES (tlt. i217-i225).

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