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débiteur contre lequel elle a été faite (art. 2249, alin. 2) ; toutefois, elle a son effet pour la totalité de la dette ai, par suite d'une des exceptions prévues par Tartiele 1221, le débiteur peut être poursuivi pour le tout (voy. n"" 146, 2'') ; mais, même dans ce cas, elle n*a pas d*effet pour Us autres débiteurs.
5"" Si Tobligation a été contractée sous une clause pénale, la peine n'est encourue que par celui des débiteurs qui contrevient à Mtte obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans Tobligation principale, sans qu'il y ait d action contre ceux qui l'ont exécutée (art. 1233, alin. 1), sauf le cas de Talinéa 2 du même article.
146. L'article 1221 énumère, même dans le cas où l'obligation est divisible, cinq exceptions du principe énoncé sous le n^ 145, 2"", d'après lequel chaque débiteur ne peut être j^aursuivi que pour sa part dans la dette, savoir :
l"" Dans le cas où la dette est hypothécaire ; alors le débiteur détenteur de Timmeuble hypothéqué peut être poursuivi pour le tout, mais seulement sur cet immeuble. Ce n'est pas une véritable exception, mais une conséquence du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. (Voy. au titre des Hypothèques.) Car les débiteurs non détenteurs de l'hypothèque ne peuvent être poursuivis que pour leur part.
2^ Lorsque la dette est d'un corps certain, c'est-à-dire d une species ou d une chose individuellement déterminée. Alors le débiteur possesseur de cette chose peut être poursuivi seul et doit être condamné pour la totalité à l'exéeutioA de l'obligation de livrer cette chose. Le législateur a en vue le cas où la chose due est, par suite de partage, échue à l'un des héritiers du débiteur. (Exposé de motifs, n*" 101, Locré, XII, 358.) Avant le partage, chacun des héritiers ne peut être poursuivi et condamné que pour sa part. La &culté de poursuivre le détenteur pour le tout n'ôte pas au créancier le droit de poursuivre tou» les débiteurs, chacun pour sa part.
3'' Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible (art. 1221, n"" 3). Le but de cette disposition est de prévenir que les débiteurs, sous prétexte de la divisibilité de Tune des prestations comprises dans la dette alternative, n'empêchent le créancier de choisir la preata-
tion indivisible. (Exposé de motifs, n'' 101 , Locré, XII, 358.) Cette disposition, assez obscure^ était tout à fait inutile; il est évident que si - le créancier a le choix, il ne peut pas dépendre des débiteurs de le forcer d'accepter la chose divisible. D'ailleurs, la disposition est inexacte. Car, si le créancier choisit la dette divirible^ il n'y a pas d'exception à la règle de l'article 1220 sur la divisibilité entre les débiteurs (n^ 145); si, au contraire, le créancier choisit la dette indivisible^ le cas n'est plus une exception des principes sur la divisibilité, mais il tombe sous les règles sur les obligations indivisibles (n^* 143 et 144).
4'' Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de YexéciUion de l'obligation. Dans ce cas, cet héritier seul peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses héritiers (art. 1221, n* 4 et alin. derii.). Le but d'une semblable disposition, qui peut être établie par le titre constitutif de l'obligation ou par un titre postérieur^ par convention ou par testament, peut être de dispenser le créancier d'une division incommode de ses poursuites. (Exposé de motifs, n"^ 101, Locré, XII, 358.)
Il ne &ut pas confondre ce cas avec celui qui a été traité suprà, n« 46, où l'un des héritiers a été chargé seul de la dette même et non-seulement de Yexécution de la dette.
147. S*» Lorsqu'il résulte soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en &it l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Cette disposition a été textuellement extraite de Pothier, n"" 315. Dumoulin appelle l'obligation dans ce cas : itidividuum solutione tantum. La disposition embrasse tous les cas où l'intention des parties a été que l'obligation ne put s'acquitter partiellement.
148. On s'est demandé s'il existe une différence entre les obligations qu'a en vue l'article 1221, n^" 5, et celles de l'article 1218. Les anciens jurisconsultes, surtout Dumoulin et Pothier, l'ont admise, et les auteurs du code ont suivi leur doctrine. La différence consiste en ce que les obligations indivisibles solutione tantum (celles de l'article 1221, no 5) sont essentiellement dimibles; qu'elles peuvent être acquittées partiellement, mais que, suivant l'intention des contractants, il est interdit au débiteur de les payer en partie ; tandis que les obligations de l'article 1218
sont indivisibles en elles-mêmes, et qu'une prestation partielle est égale à une inexécution complète. Cette nuance peut être quelquefois subtile et difficile à saisir; mais elle existe. Ainsi, par exemple, l'obligation de livrer un terrain destiné à une construction qui exige la totalité de ce terrain, est indivisible. (Voy. suprà, m 140 et art.- 1218.) La prestation partielle est pour le créancier égale à une inexécution complète, parce qu'elle Tempêche de faire sa construction. Il en serait autrement si quelqu'un avait loué une ferme, et que l'un des héritiers du bailleur fût prêt à offrir sa part indivise ou divisée, tandis que ses cohéritiers ne voudraient pas exécuter leur obligation. Le locataire a loué la ferme pour l'avoir en total ; néanmoins, on ne peut pas dire ici que l'exécution partielle de l'obligation équivaut à une inexécution complète. L'obligation est indivisible solutione. (Pothier, n" 315.) Les articles 1668-1670 et 1685 contiennent des exemples d'obligations indivisibles solutione tantum,
149. De ce qui a étédit au no 148 il suit que l'on doit renfermer dans sa limite la disposition exceptionnelle de l'article 1221, no 5, et qu'il ne faut pas appliquer aux obligations qui y sont mentionnées les autres effets de l'indivisibilité. (N°M43 et 144.) Ainsi, le débiteur d'une obligation indivisible solutione tantum^ de même que chacun de ses héritiers, peut être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers (art. 1221, alin. dernier).
Mais chaque créancier ne peut pas demander la totalité de l'obligation; l'interruption de la prescription contre un des débiteurs n'a pas d'effet à l'égard des autres ; l'interruption ou la suspension de la prescription, qui a lieu au profit de l'un des créanciers, ne profite pas aux autres. L'ancien droit que les auteurs du code ont suivi, et la place que Tarticle 1221 occupe sous la rubrique : Des effets de tobligation divisible, viennent à l'appui de cette solution.
SECTION VI
DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PÉNALES (art. 12^1233).