TOME lU
qu'il s*agit d'uQ corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors ces deux cas, le payement doit être fait au domicile du débiteur (art. 1247). Cette dernière disposition est une application de la règle que dans le doute la convention s'interprète en faveur du débitetfr (art. 1162).
Par le domicile du débiteur il faut entendre son domicile adud, et non celui qu'il avait au moment du contrat. Cette interprétation est conforme au texte de la loi et au principe de procédure : Actor sequitur forum rei. Si les parties avaient voulu l'entendre autrement, elles auraient pu convenir d'une élection de domicile pour l'exécution, conformément à Farticle 111 du code.