QUANT AU TEMPS
173. Le payement doit être fait à Tépoque indiquée par le titre. S*il n'y a pas de terme, le créancier peut immédiatement demander le payement, ou .après Texpiration d*un certain laps de temps indiqué par la nature môme de Tobligation, par exempte . dans le cas des articles 1875, 1900, 1901.
Le juge ne peut pas accorder un délai lorsqu'il y a stipulation contraire entre parties.