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lU IIYBE TROISIÈME. — TITRE III.
La cession de biens est devenae sans objet en France et en Belgique depuis que la loi flrançaise du 22 juillet 1867 et la loi belge du 27 juillet 187i ont profondément modifié la législation sur la contrainte par corps. Car, d*aprës les deux lois, la contrainte par corps est supprimée en matière commerciale, civile et contre les étrangers. Elle est maintenue seulement en matière criminelle, correctionnelle et de police^ pour l'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais (loi française du 19 décembre 1871.) En Belgique, la contrainte par corps est encore maintenue en toute autre matière, lorsque la condamnation aux restitutions, dommages-intérêts et frais est le résultat d'un fait prévu par la loi pénale ou d'un fait illicite commis méchamment ou de mauvaise foi. Or, dans tous les cas oii la contrainte par corps est maintenue par la loi française et la loi belge, la cession judiciaire n'est pas admissible, car le code civil n'accorde ce bénéfice qu'au débiteur malheureux et de bonne foi (art. 1268).
B. Espèces et conditions requises.
207. La cession de biens est volmtaire ou judiciaire (article 1266).
208. 1** La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement^ et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur (art. 1267). Pour produire des effets à l'égard de tous les créanciers, ir faut qu'elle soit consentie par tous à l'unanimité. Les créanciers qui ne l'ont pas acceptée sont libres de &ire valoir leurs droits sur les biens de leur débiteur conformément à la loi. .
209. 2'' La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi^ auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire (art. 1268).
810. Les conditions requises pour la cession judiciaire sont donc les suivantes :
1^ Qu'il soit hors d'état de payer ses dettes et soumis à la con-
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNËRAL. il5
trainte par corps. Car, si aucune de ses dettes a'entratnait la contraiote par corps, la cession de biens serait sans objet (article 1268, 4270, alin. 1);
2® Qu6 rinsolvabilité soit arrivée par des malheurs réels, c'est-à-dire par des événements indépendants de la volonté du débiteur, et non par sa faute ;
3* Que le débiteur ait été de bonne foi, c'est-à-dire que l'origine de ces dettes ne soit pas entachée de délit, de dol ou de fraude. C'est aux créanciers de prouver la mauvaise foi;
A^ Qu'il fasse labandon de tous ses biens, excepté ceux que la loi déclare incessibles et insaisissables (code dé proc, art. 58i, 592) ;
5^ Que la cession soit faite au profit de tous les créanciers ;
6"* Que le débiteur ne soit pas du nombre de ceux auxquels la loi refuse spécialement le bénéfice de cession. La loi refuse ce bénéfice : A. aux étrangers non admis par autorisation du gouvernement à établir leur domicile en France (code civ., art. 13); B. aux stellionataires ; C. au-x banqueroutiers frauduleux; D. aux personnes condamnées pour cause de vol ou d'escroquerie; £. aux personnes comptables, tuteurs, administrateurs ou dépositaires (code de proc, art. 905; code civ., art. 1945); F. en Belgique, aux commerçants (loi du 18 avril 1851, art. 535).
211« La cession judiciaire doit être faite conformément aux règles prescrites par les articles 898-906 du code de procc^dure. Si toutes les conditions énumérées au n^ 210 sont réunies, les créanciers ne peuvent la refuser.
G. Effets de la cession judiciaire.
212. 1"* Elle décharge le débiteur de la contrainte par corps (art: 1268 et 1270, alin. 2).
2"" Elle ne confère pas aux créanciers la propriété, mais seulement le droit Ae faire vendre les biens du débiteur à leur profit et de se faire payer, jusqu'à concurrence de leurs créances, sur le prix et sur les revenus échus avant la vente (art. 1269). La vente doit se faire dans les formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire(code de proc, art. 904). Mais, bien que le débiteur reste propriétaire de ses biens jusqu'à la vente, il n'a
plus le pouvoir d'en disposer, ni de les aliéner, ni de révoquer le pouvoir de vendre attribué à ses créanciers.
Si le produit de la vente dépasse la masse des dettes, les créanciers doivent rendre Texcédant au débiteur.
3® La cession de biens n'est pas un payement et ne libère pas complètement le débiteur; elle ne le libère que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés. Si cette valeur est insuffisante, et s'il survient au débiteur d'autres biens, il est obligé de les abandonner aux créanciers jusqu'à parfait payement, sans pouvoir opposer, comme en droit romain, le beneficium competentiœ (art. 1270).
SECTION IL
DE LA 1V0VAT10N (art. 1271-1281).