V. DE LA CESSION DE BIENS (art
Â. Définition et observations historiques,
205. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur (ait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes (art. 1265). Elle figure dans le titre du payement
parce que c'est un mode particulier de payer par Tabandon des biens.
206. Le bénéfice de la cession de biens, introduite à Rome par une loi Julia sous Jules César ou sous Auguste, donnait aux débiteurs malheureux et de bonne foi le moyen d'éviter la prison et rinfamie résultant de la vente de leurs biens.. (Gajus, 111,78; L. i et 4, C, Qui bonis cedere possunt, 7, 71.) Cette cession n exigeait aucune forme ; elle pouvait se faire par une déclaration judiciaire ou extrajudiciaire.
De Rome la cession de biens passa dans la Gaule et dans les autres provinces de l'empire, en conservant ses caractères. Mais plus tard, ce bénéfice fut*vu avec peu de faveur et soumis à des conditions humiliantes. D'après l'ordonnance de 1510, article 70, dont celle de 1673 fut une reproduction, la cession de biens dut se faire en jugement et en personne. La demande de cession était feite par requête au juge royal, les créanciers étaient assignés, les gens du*roi et les parties entendus. Le débiteur n'était admis au bénéfice de cession qu'après avoir prêté le serment de n'avoir plus aucuns biens meubles ni immeubles pour satisfaire ses créanciers, et « à la charge de porter le bonnet vert et aux charges de l'ordonnance », sous peine d'être réintégré dans les prisons. A Paris, le jugement d'admission au bénéfice de cession était publié par un sergent, un jour de^marché, au bas du pilori de la place des Halles et en présence du débiteur. Le bonnet vert était une coutume introduite d'Italie en France vers la fin du XVI* siècle, et qui devint générale et obligatoire par l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 26 juin 1582, qui condamna tous ceux qui faisaient cession de biens à porter un bonnet ou chapeau vert fourni par les créanciers, sous peine d'être réintégrés en prison; les femmes seules en étaient dispensées. Plus tard il suffisait d'avoir le bonnet vert sur soi, et de pouvoir le mettre sur sa tête & la première réquisition du créancier.
De plus, celui qui avait demandé la cession de biens était incapable de posséder aucune 'charge et d'ester en personne en jugement, soit en demandant, soit en défendant; il était représenté par un curateur. (Voy. Dalloz,iV.B.,v^OfrKflfa«on5,n«-2269-2270.)
Le code a adouci en plusieurs points la rigueur de l'ancienne
jurisprudence.