‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 54 sur 253 · II. CONDITIONS REQUISES ET DIFFERENTES ESPÈCES DE NOVATION · texte numérisé non relu

II. CONDITIONS REQUISES ET DIFFERENTES ESPÈCES DE NOVATION

214. Pour opérer novation il faut la réunion de cinq conditions : 1^ une obligation valable dont on opère novation ; 2^ quelque chose de nouveau qui distingue la nouvelle obligation de l'ancienne; S"" capacité des parties de contracter; 4"" volonté d'opérer novation; 5"" il faut que la nouvelle obligation soit valable.

215. 1. II faut une obligation valable dont on opère la novation. L'ancienpe obligation est la cause de la nouvelle. Cette obligation peut être civile ou naturelle, pure et simple ou conditionnelle, ou à terme. La novation peut s'opérer avant même que la condition ou le terme arrive. S*il n'existait pas d'obligation, la novation serait nulle. Si la première obligation était subordonnée à une condition suspensive, la novation dépendrait aussi de Taccqmplissement de cette condition, à moins que les parties neussent eu l'intention de convertir dès à présent une obligation conditionnelle en une obligation pure et simple, ou vice versa. Par exemple A doit à B 10,000 francs s'il gagne un lot à la loterie. Les parties conviennent que A devra dès à présent purement et simplement 2,000 francs à B. Ou bien, les parties font, l'opération inverse.

216. II. II faut que la nouvelle obligation contienne quelque chose de nouveau qui la distingue de l'ancienne {aliquid novum). Suivant l'élément de l'obligation sur lequel porte la novation, elle peut s'opérer de différentes manières :

A. Elle s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, soit en changeant la cause de l'obligation, par exemple, en conservant, à titre de prêt, le prix d'une vente; soit en changeant l'o^j/el même de la prestation, par exemple, en substituant la propriété à l'usufruit, la totalité d'un objet à une partie; soit en changeant les modalités d'une obligation, par exemple, en convertissant une obligation conditionnelle en une obligation pure et simple ou en faisant l'inverse ; soit en transformant une obligation sujette à annulation ou à rescision en une obligation valable (art. 1271, l""). Le créancier peut accepter aliud pro alio en payement; il peut donc aussi consentir à accepter une nouvelle obligation en extinction de l'ancienne.

B. Lorsqu'il y a changement de personnes, lequel peut avoir lieu de trois manières différentes.

217. 1^ Par la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien, qui est libéré (art. 1271, n*" 2). Elle peut se faire de deux manières :

A. Sans le concours du premier débiteur (art. 1274. — Expromissio). Elle s'opère lorsqu'un tiers vient de lui-même s'obliger

à payer la dette du. débiteur primitif moyennant libération de celui-ci. Car, de même que Ton peut payer la dette d*un tiers (art. 1236), ou stipuler à son proHt (art. 1121), on peut se diarger de sa dette. Cette novation exige seulement le consentement du créancier et celui du nouveau débiteur..

B. Par la délégation du débiteur, appelée aussi la délégation parfaite. C'est une convention par laquelle le débiteur (le délégant) donne au créancier (le délégataire) un autre débiteur (le délégué) qui s'oblige envers le créancier, et.par laquelle le créancier décharge son débiteur qui a fait la délégation (art. 1275). Cette convention exige le concours de trois volontés : d*abord le consentement du créancier de libérer l'ancien débiteur et d'accepter le nouveau à sa place, le consentement du débiteur délégant et celui du débiteur délégué qui contracte rengagement. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été t^ite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que lacté n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation (art. 1276). Dans ce dernier cas, la loi suppose que la novation est le résultat d'une surprise. (Exposé de motifs,' n*» 146, Locré, Xil, 379).

Si le créancier acceptait un nouveau débiteur sans libérer l'ancien, il n'y aurait pas novation; les débiteurs seraient obligés tous les deux {délégation imparfaite).

La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère pas novation et ne décharge pas le débiteur. C'est un simple mandat de payer (art. 1277, alin. 4).

218. 2"" Le changement de personne peut avoir lieu par la substitution d'un nouveau créancier à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé (art. 1271, n^ 3''). A cet effet il faut le consentemelit de l'ancien créancier qui libère, du nouveau créancier qui accepte le débiteur, et du débiteur qui contracte un nouvel engagement envers le créancier substitué {délégation de créancier), 11 n'y a pas novation si le débiteur n'est' pas déchargé vis-à-vis du créancier originaire. (Nancy, 21 fév. 1877, D., 1878. 2, 14; Liége,15 juillet 1878, P., 1876, 35;Bruxelle8, 22 iév. 1877, P., 1877, 277.)

La simple indication, faite par le créancier, d'une personne

. qui doit recevoir pour lui n'est pas une novation ; c'est un mandat de recevoir.

La cession d'une créance ne constitue pas novation; c'est ia succession d'un autre créancier dans la même dette, mais non l'extinction de la première dette par la création d'une autre. De là il résulte que l'acceptation feite par un débiteur du transport de sa créance n'emporte pas novation au profit du cessionnaire. (Paris, 5 août 4871, D., 1873, 2, 229; Nancy, 6 mars 1873, D., 4873, 2, 464, et Gass. fr., 20 avril 4874, D., 4874, 4, 343.)

S 18. 3*^ Le changement de personne peut s'opérer par la double substitution d'un nouveau créancier à la place de l'ancien et d'un nouveau débiteur à la place de Tanoien, de telle sorte que le premier débiteur est déchargé envers le premier créancier. Par exemple, A doit 4,000 francs à B; B se substitue D, en libérant le débiteur (n*" 248) ; mais au même moment A se substitue G, accepté par D moyennant libération de A.

280. lU. La troisième conditioq pour faire novation, c'est la capacité des parties de contracter et d'aliéner (art. 4272). Gar la novation constitue, de la part du créancier, l'aliénation d'une créance* et, de la part du débiteur, un nouvel engagement. La capacité doit être jugée d'après les principes de l'article 442S.

281. IV. Il faut la voUmté d'opérer novation. Gette volonté ne se présume pas ; il faut qu'elle résulte clairement de l'acte (article 4273). Gar toute noVation renferme une renonciation aux droits que donnait la première obligation, et la renonciatioti ne doit pas dépendre d'une présomption. (Exposé de motifs» n"^ 446, Locré, XII, 377.) Mais il n'est plu^ nécessaire, comme en droit romain, qu'elle soit formeUement esupritnée (L. ultima. G., J)e novationibus, 8, 42).

Voici le sens dp cette règle. Lorsque les parties ont apporté un changement à une obligation existante entre elles, leur but n'est pas toujours évident* Ainsi, par exemple, A doit 400 francs ; il contracte l'obligation de livrer 4 hectolitres de froment. Cette nouvelle obligation se eufnule-i*ell^ avec la première, la remplaeet-elle, ou rend-elle la première alternative ou facultative (voy. suprà, n"" 444)? Ou bien, A est débiteur; il délègue B, que le créancier accepte. Le créancier a-t-il entendu décharger A, ou bien a-t-il entendu le prendre pour coobligé,.ou pour caution?

Dans tous les cas de chaugement de la dette, on présume que le créancier a voulu conserver les droits que lui donnait la première obligation, si sa volonté d'éteindre cette obligation ne résulte pas clairement de Yacte, cest à-dire de l'opération juridique qui s*est passée entre les parties. Ceci est surtout important pour les accessoires attachés à la dette, tels qu'hypothèques, privilèges ou cautions. (Gass.fr., 21 juin 1876, et 28 mars 1877, D., 1877, 1, 437, 501.)

D'après cette règle, il faut, pour qu'il y ait novation, que les changements apportés à la première obligation par la seconde soient assez importants pour caractériser l'intention de nover.

Ainsi, par exemple, accorder simplement un terme (Cass. fr., 1 1 mars 1868, D. 1868, 1 , 435), ou augmenter les intérêts (Cass. fr. , 13 uov. 1877, D., 1878, 1, 300), n'est pas faire novation. Mais il y aurait novation si Yoljet de la dette était changé, comme cela a lieu, en cas de dation en payement. 11 en serait de même si le titre, de la dette était changé, par exemple si vous gardiez à titre de prêt le reliquat que vous deviez par suite de la gestion d*une tutelle. (Gand, 17 avril 1863, B. J., t. 21, 668.) Toutefois, il ne faut pas considérer comme un changement du titre (titulus) ou de la cause de l'obligation le changement ou le renouvellement du document ou de l'instrument de l'obligation, ou le changement des moyens d'exécution. Ainsi la reconnaissance d'une dette avec constitution d'une hypothèque, l'acceptation, même sans réserve, de billets négociables souscrits en payement d'une dette antérieure, n'emportent pas, en général, extinction de cette dette. (Brux., 29 mai 1872, P., 1873, 105; Gass. fr., 23 août 1871, D^ 1871, 1, 323.) La dette commerciale ne perd pas ce caractère par cela seul qu'elle a été ensuite reconnue par un acte notarié et garantie par une hypothèque. (Voy.'Zacharise, § 323, notes 1 3-28 ; Ghambéry, 20 mars 1868, D. 1868, 2, 192.) De même, le seul fait d'avoir porté une créance dans un compte général, afin d'en faciliter le règlement, n'emporte pas novation de cette créance. (Gass. fr., 29 nov. 1871, D., 1873, 1, ^2.) Dans ces divers cas il peut y avoir novation, si telle a été la volonté des parties. (Liège, 22 mai 1869; P., 1871, 90.)

222. V. 11 faut que la nouvelle obligation soit valable civilement ou tout au moins naturellement. Si elle était nulle, il n*y

aurait pas eu de novation, et Tancienne obligation continuerait d'exister avec tous ses effets ; par exemple si la chose donnée ou la créance cédée en payement n'existait pas. Ce serait comme si Ton avait fait un payement nul, par exemple en donnant la chose d autrui ou de la fausse monnaie.

Page 1