‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 55 sur 253 · III. EFFETS DE LA NOVATION · texte numérisé non relu

III. EFFETS DE LA NOVATION

223. La novation éteint Tancienne obligation d*une manière absolue, avec tous ses accessoires. Ainsi, les intérêts de Tancienne dette cessent de courir, et si le débiteur était en demeure, elle est purgée. Toutes les exceptions résultant de l'ancienne dette sont anéanties par la novation ; elles ne peuvent donc plus être opposées par le débiteur, ni, en cas de changement de personnes, par le nouveau débiteur, ni au nouveau créancier.

224. Tous les accessoires de l'ancienne dette s'éteignent avec elle. De là il suit que les privilèges et hypothèque» de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés (art. 4278). En ce qui concerne la réserve des privilèges et hypothèques, il f&ut distinguer quatre cas :

1® Le débiteur reste le même. Le créancier peut empêcher l'extinction des privilèges et hypothèques attachés à l'ancienne dette en stipulant qu'ils resteront attachés à la dette nouvelle ; par exemple, le tuteur garde à titre d'emprunt les sommes dont il est reliquataire, et le créancier stipule que les hypothèques qui avaient existé au profit des mineurs subsisteront pour sûreté de ce. prêt. Cette réserve suffit, mais sous les modifications résultant des principes sur le régime^ hypothécaire. Ainsi, par exemple, rinscripiion hypothécaire, prise pour sûreté de l'ancienne dette, ne vaut que jusqu'à concurrence de la somme inscrite, quand même la nouvelle dette serait plus élevée que l'ancienne. Cette réserve ne peut nuire à personne, ni au débiteur, ni au tiers détenteur du fonds hypothéqué.

2® Le débiteur reste le même, mais il y a des débiteurs solidaires. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de lancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui

in LIVRE TROISIÈME. -- TITRE lil.

contracte la nouvelle dette (art. 1280). Pour réserver les privilèges et hypothèques sur les biens des autres débiteurs, il (àut leur consentement et leur intervention dans la novation. (Pothier, n"* 809.)

3"" Lorsque la novation s'opère par la délégation d un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur (art. 1279). Ceci est évident. Car, pour que les biens du nouveau débiteur puissent être hypothéqués à la créance antérieure, il faut une nouvelle constitution d'hypothèque, conformément aux règles sur le régime hypothécaire, et elle n'aura de rang que du jour de son inscription.

4'' La novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, sans le -concours de l'ancien, par exemple par expromission (n"" 217, 1®, il). Le créancier peut-il, au moyen d'une simple réserve, et sans le consentement de Ih personne dont les biens sont hypothéqués à l'ancienne dette, conserver cette hypothèque pour sûreté de la dette nouvelle? -

Cette question est controversée. TouUier (VII, n^.312), Du-

ranton (XII, n"*' 310 et 311) et Zachariœ (§ 323, note 39), se pro-

. noncent pour l'affirmative; Delvincourt, Mourlon (t. II, p. 646),

pour la négative, en suivant l'opinion de Pothier, n"" 563, et le

droit romain, fr. 30, D., De novationibus, 46, 2.

Cette dernière opinion est juste. D abord elle est conforme au principe que l'extinction de l'obligation principale entraîne l'extinction des accessoires. Ensuite, elle est conforme au principe adopté par le code dans l'article 1280. Enfin, il est probable que le code a voulu suivre Pothier dans la solution de cette question, comme il l'a suivi dans l'hypothèse de l'article 1280. (Voy. cidessus, n"" 2.)

Pour l'opinion contraire, on dit que le cas tombe sous l'article 1278, qui ne distingue pas entre le cas où la novation qui change le débiteur et celle qui conserve le même débiteur ; qu'au surplus, cette réserve des hypothèques n'aggrave pas la position du débiteur, lequel se trouve toujours libéré personnellement par. la novation. Il ne s'agit pas ici de constituer une nouvelle hypothèque. (Colmet de Santerre, n"". 226 bis, III.)

S25. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

Néanmoins/ si le créancier a exigé, dans le premier cas, Taccession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement (art. 1281).

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SECTION m.

DK LÀ REVISE DE LA DETTE (Sirt. 1283-1288).

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