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P., 1876, 11). Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution (art. 1294, alin.2). Sur lapplication de cette règle aux dettes solidaires (voy. suprà^ n~ 119, 127).
L'héritier non bénéficiaire peut compenser ce qu'il doit personnellement avec ce qui est dû h la succession, et vice versa, en vertu de l'unité des patrimoines. Ce n'est pas une exception à cette règle.
241.. La règle du n"" 240 se modifie dans les cas suivants : 1» la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal (art. 2036), et aussi la compensation de ce que le créancier doit à la caution (art. 1294); 2^ le débiteur peut opposer au cessionnaire la compensation de ce que le cédant lui devait avant la notification de la cession. Toutefois, le débiteur qui a accepté purement et sinq^lement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au. cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant (art. 1295). Le débiteur est alors censé avoir renoncé à la compensation.
Le débiteur peut toujours opposer la compensation de ce que le cessionnaire lui doit personnellement.
Le débiteur devenu cessionnaire d'une créance sur son propre créancier peut la lui opposer en compensation (Gass. fr., 23 mars 1870, D., 1871, 1,51).