II. CONDmONS REQUISES
A. Quant à la dette même.
237. l"" Il faut que les dettes aient également pour objet une certaine quantité de choses fongibles^ de la même espèce, par exemple de l'argent, du froment ou du vin de la même qualité. Car autrement on violerait la règle que « le créancier ne peut pas être foi^cé à recevoir une autre chose que çella qui lui est due » (art. 1291). Cette règle souffre exception, en ce que les prestations en grains ou denrées, dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes d'argent (art. 1291, alin. 2). Le motif de cette exception, c'est que Ion peut toujours se procurer des grains avec de l'argent oii, réciproquement, de l'argent avec du grain.
Mais les prestations en grains ou denrées ne pourraient pas se compenser avec des prestations en grains ou denrées d'une autre espèce (Zachariae, § 326, note 5).
La compensation se fait entre une dette chirographaire et une dette hypothécaire (Bourges, 20 déc. 1871, D., 1872, 2, 171).
238. 2"" Les deux dettes doivent être également exigibles (art. 1291). Donc, deux créances conditionnelles, ou une créance
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. Ît9
oondiâonnelle et une créance pure et simple ne peuvent pas être compensées. Toutefois, une créance soumise à une condition résolutoire peut être compensée avec une dette pure et simple, parce que la première est actuellement due. Le débiteur d^une dette à terme n*est pas tenu d'admettre en compensation une dette actuellement exigible, à moins qu'il ne s'agisse d'un terme de grâce (art. 1293, 1244), parce que la compensation lui offre, dans ce cas, un moyen facile de se libérer.
Lorsqu'une dette non exigible est devenue exigible par jsuite de la faillite du débiteur, le créancier ne peut en invoquer la compensation. La déchéance du bénéfice du terme résultant de la déconfiture du débiteur, ou de ce que, par son fait, il a diminué les sûretés données par le contrat à son créancier, rend la créance susceptible d'être opposée en compensation, après le jugement qui a prononcé cette déchéance.
Il résulte encore de cette règle qu'une dette purement naturelle (voy. suprà, n® 159), ou une dette prescrite, ou une obligation annulable ne peuvent pas être opposées en compensation.
239. 3i^ Il faut que les deux dettes soient également claires et liquides. Une dette est liquide lorsqu'il est constant qu'elle est due, et combien il est dû (an et quantum debeatur) (art. 1291). Il n'est pas absolument nécessaire qu'elle soit reconnue; il suffit que son existence et sa- quotité puissent être immédiatement établies (Cass. fr., 30 janvier 1872, D., 1872, 1,.413). Dailleurs, c'est au juge d'apprécier si la dette est assez liquide pour être admise en compensation (Brdx., 12 janvier 1860, B. J., t. 18, 743; P., 1865, 355).
B. Quant aux personnes.
S40. En général, il faut que les dettes et les créances soient personnelles à celui qui oppose la compensation et à celui à qui elle est opposée. Le créancier n'est pas tenu de compenser avec ce qu'il doit à un autre qu'au débiteur (Liège, 3 août 1864, P., 1865, 78). Ainsi, celui qui représente une autre personne, par exemple le mandataire ou le tuteur, ne peut pas opposer en compensation ce qui est dû à la personne qu'il représente, avec ce qu'il doit personnellement, et vice versa (Brux., 12 août 1875,