‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 62 sur 253 · Mais la compensation n'a pas lieu · texte numérisé non relu

Mais la compensation n'a pas lieu

I. Au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, par exemple, celui qui, étant débiteur, est devenu* créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposerla compensation (art. 1298). De même le créancier hypothécaire postérieur, s'étant rendu acquéreur de rimmeuble hypothéqué, ne peut, au préjudice des droits acquis aux créanciers hypothécaires antérieurs, prétendre qui! s*est opéré une compensation entre sa créance et le prix de l'acquisition.

244. II. La compensation n'a pas lieu dans les trois cas de l'article 1293, savoir :

1^ De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. Il importe peu que la chose soit un corps certain et déterminé du une chose fongible, par exemple une somme d'argent. Dans le premier cas, la compensation est déjà impossible à raison du caractère de la chose (voy. n^" 237). Dans le second cas, la compensation n'a pas lieu, bien que le caractère de la chose due la permette. Ainsi, A doit lOOfrancsàB; ce dernier lui enlève furtivement ou violemment 100 francs. II ne peut pas opposer la compensation à la demande en restitution que lui intente A ; il &ut avant tout qu il restitue.

Cette règle est fondée sur un motif d'ordre et de paix publique exprimé par l'ancien adage : Spoliaius ante omnia restituendus.

245. 2'' La compensation n'a pas lieu dans le cas de la demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage (art. 1293, 2''). Le motif est le même que dans le cas précédent ; car le refus de rendre un dépôt ou un prêt à usage est une espèce de spoliation (Exposé de motifs, n"" 163, Locré, p. 385).

Hais on se demande à quels cas cette exception peut s'appliquer. Le dépositaire et l'emprunteur h usage doivent rendre identiquement la chose même qu'ils ont reçue ; ils sont donc débiteurs d'un corps certain et déterminé, d'une dette qui n'est pas compensable (art. 1932, 1878). Le cas, au lieu d'être une exception, rentre donc dans la règle.

Suivant quelques jurisconsultes, cette disposition est une inadvertance du législateur. D'autres, partant de la même idée, appli-

quent cependant Texception au seul des cas prévtis dans lequel la nature de la chose due n'exclurait pas la compensation, c'està-dire au xlépôt appelé irrégulier, lorsque Tobjet du dépôt est une chose fongible, par exemple une somnm d'argent, qui devrait être restituée seulement in génère. D'autres enfin appliquent l'exception à tous les cas où le dépositaire ou l'emprunteur ne restitue pas le dépôt où le prêt par suite de sa faute ou de son dol, et où il est, dès lors, devenu débiteur des dommages-intérêts, donc d'une dette compensable en principe; La restitution du dépôt ou du prêt est une dette de confiance. Elle ne change pas de nature parce que le débiteur en a rendu l'exécution impossible, ou peutêtre parce qu'il ne veut pas l'exécuter par son dol ou sa faute. Lui permettre alors d'opposer la compensation, ce serait lui donner un moyen de rendre sa position meilleure par son dol ou par sa faute. Voilà pourquoi la loi le lui défend.

Cette opinion est juste. Elle trouve sa confirmation dans les articles 1885 et 1048 conçus dans le même ordre d'idées; elle a pour elle la raison et le texte de la loi. Car, pour que la compensation ne puisse pas avoir lieu, il suffit que la demande ait pour objet la restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage, quand même la condamnation aurait, faute de ce faire, pour objet une somme d'argent. Il est vrai que Pothier, Du prêt à usage, n^ 44, admet la compensation dans ce cas. Mais nous croyons devoir nous écarter de son opinion en présence du texte et de la mson de la loi.

848. S"" La compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette d'aliments déclarés insaisissables.il importe peu que les aliments soi*ent déclarés insaisissables par la loi ou par le titre qui les a constitués. Le motif de cette disposition, c'est « qu'une tierce personne ne pourrait pas saisir la somme due pour aliments, — retenir cette somme serait une espèce de. saisie d. (Exposé de motifs, no 163, Locré, p. 385.)

247. IIL La compensation ne peut pas être opposée à la demande des contributions dues à l'État, à la province et aux communes. (Voy. fr.i 46, §5, D., De jure fisci, 49, 14; L. 7, C, De compensât., 4, 31.) La loi ne fait pas formellement cette exception, a parce que », disait Bigot-Préameneu au conseil d'État, ce la disposition (relative à la compensation) étant dans l'ordre

DES CONTRATS OU DES OBLlQàTIONS EN GÉNÉRAL. 156

civil est étrangère aux impositions qui tiennent à Tordre publio. Rien ne doit en arrêter le payement : Tintérét général exige que l'État ne soit pas privé de ses revenus »: (Séance du conseil d'État du 25 brumaire an xii^n^ 15, Locré» XII» 186.)

Quant aux autres créances contre l'État» aucune disposition ne défend de les opposer en compensation. 11 paraît même que rin<tention du législateur était de l'admettre. « II n'y a de compen» sation avec le trésor public », disait Portails dans la même séance du conseil d'État, a que lorsqu'il doit à la manière des particuliers et qu'on lui doit de la même manière, c'ést-à-dire lorsque la dette naît de contrats régis par le droit civil, comme serait, par exemple, un contrat de vente ». (Locré, ibidem.) Mais il est généralement admis par les auteurs que la compensation entre l'État et les particuliers n'est admise qu'autant que l'État se trouve, en sa double qualité de créancier et de débiteur, représenté par la même régie (L. 1, G., De comp., 4, 31), et que cette compensation ne porte pas atteinte aux règles de la comptabilité financière. (Zacharisa, § 327, note 8.)

248. lY. La compensation n'a pas lieu si l'une ou l'autre partie y a renoncé d'avance. Cette renonciation li'a rien de contraire à la loi, comme, par exemple, la renonciation à la prescription (art. SS20). La renonciation à la compensation peut avoir lieu avant ou après la coexistence des deux dettes, expressément, ou tacitement, comme, par exemple, dans le cas de l'article 1295, alin. 1. (Voy. suprà^ n» 241 ; Brux., 19 mai 1873, P., 1874, 84.) Dans le doute, il faut présumer contre la renonciation. Ainsi, le débiteur qui a payé un à-compte peut opposer en compensation le restant de sa dette; il peut opposer la compensation encore ea instance d'appel ou même lors de l'exécution du jugement rendu contre lui.

La renonciation à la compensstion opérée ne peut pas porter préjudice aux droits des tiers. Ainsi celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette, par exemple, si la créance de celui qui a payé et qui aurait pu l'opposer en compea-

iU LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.

sation provenait d*une succession encore inconnae au moment du payement (art. 1299). Le motif juridique de cette disposition, c'est qu*à la rigueur, celui qui a payé la dette éteinte par compensation n*exerce plus sa créance, laquelle est éteinte, mais une cotidictio indebiti. (Pothier, n^'ôOS; Demante, n"" 251.) Dans la dernière hypothèse de Tarticle 1299, il y a une espèce de restitution en entier.

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