‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 63 sur 253 · IV. DES EFFETS DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

IV. DES EFFETS DE LA COMPENSATION

249. Le code attribue à la coexistence de deux dettes un effet de compensation plus absolu que le droit romain, en disant que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à Tinsu des débiteurs, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives (art. 1290). Le motif de cette disposition est que <c les débiteurs n'ont pas d'autre intérêt que celui d'être respectivement quittes et d'être dispensés d'un circuit de procédures long, inutile et dispendieux. » (Exposé de motifs, n^ 161, Locré, p. 383.)

Une conséquence de cette règle, c'est que celui qui est poursuivi en payement d'une dette peut opposer en compensation une créance prescrite, si la prescription n'était pas accomplie quand sa dette était payable. (Bruxelles, 21 mai 1860, P., 1864, 382.)

Les dispositions des articles 1294, alin. 1 , et 1295 {suprà, n''241) sont des conséquences de la règle que la compensation s'opère de plein droit; celle de l'article 1294, alin. 3, portant que le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, en est une dérogatiou, que le législateur a introduite afin d'éviter que l'un des débiteurs solidaires ne pût, en opposant la compensation du chef de son codébiteur, engager ce dernier, malgré lui, dans des procès désagréables, relativement à l'existence de sa créance, et à la question de savoir si elle est susceptible d'être opposée en compensation. (Voy. les Observations du Tribunat, n« 57, Locré, t. XII, 279.)

Cette défense d'opposer la compensation est absolue, et le débiteur poursuivi ne peut pas opposer la compensation jusqu'à concurrence de la part et portion de son codébiteur dans la dette. (Cass. belge, 13 juin 1872; B. J., t. 30, p. 929 et la note; P.,

1872, 300; D., 4874, 2, 128.) La question est controversée. Toutefois, il ne faut pas conclure de ce principe que la compensation doive s*opérer nécessairement, même cotitre la volonté des parties, et qu'elles ne puissent pas y renoncer. (Voy., n* 248.)

250. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation des payements (art. 1297, voy. n«* 196- 198).

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