‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 3)Chapitre 100 sur 172 · NOTION, CONDITIONS REQUISES ET DIFFERENTES ESPECES D HYPO- THEQUES · texte numérisé non relu

NOTION, CONDITIONS REQUISES ET DIFFERENTES ESPECES D HYPO- THEQUES

17S6. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation (art. 41).

Elle n'a lieu que dans les cas et suivant les formes établies par la loi (art. 42) ; car elle crée au profit du créancier une position exceptionnelle, une préférence, un véritable privilège^ Il faut donc que les conditions de cette préférence soient nettement établies par la loi et rigoureusement observées.

1726. L'hypothèque est un démembrement du droit de propriété. On peut considérer le créancier hypothécaire comme propriétaire de la valeur de la chose, tandis que le propriétaire conserve la propriété de la substance. Par suite du droit réel qui existe sur la chose, le créancier hypothécaire peut empêcher tout détenteur de la détériorer, de même que celui qui a une servitude qui consiste in non faciendo, et il peut en provoquer la vente en quelques mains que la chose se trouve. Plusieurs auteurs enseignent que l'hypothèque n'est pas un démembrement du droit de propriété. (Demolombe, t. IX, n®*471, 472.) Mais nous disons, avec M. Demolombe, que la controverse est plutôt dans les mots que dans les choses, et qu'elle ne présente pas d'intérêt pratique.

Et, parce que l'hypothèque est un démembrement de la propriété sur un immeuble, elle est elle-même un droit immobilier. Cette thèse est fortement contestée. La plupart des auteurs la considèrent comme un droit mobilier, parce que la nature d'un droit est déterminée par ïobjet auquel il tend {mobile est quod ad mobile tendit)^ et comme le but de Thypothèque est d'autoriser le créancier à vendre la chose hypothéquée et à se foire payer une somme d'argent sur le prix, elle est elle-même mobilière. Tout au plus admettent-ils que l'hypothèque étant un droit essentiellement accessoire, elle participe de la nature du principal ; qu'elle est donc mobilière si l'obligation principale a pour objet une chose mobilière, et qu'elle est immobilière lorsque la dette principale est immobilière.

Ce raisonnement nous parait erroné. Car l'objet direct et immédiat du droit du créancier hypothécaire n'est pas une somme d'argent, mais Yimmeuble même; il porte son action sur l'immeuble même en le saisissant où il le trouve et en le faisant vendre. Le but éloigné, de se procurer de l'argent, est indifférent pour déterminer la nature même du droit. Ensuite, on ne peut tirer aucune conséquence de la nature du droit principal à celle du droit accessoire qui lui sert de garantie. Un droit immobilier,

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